L'art. 83 proposé soulève encore un autre problème. Quelle serait la portée d’une législation fédérale habilitant les cantons à ne pas respecter le droit fondamental à l’aide d’urgence, quand ce droit fondamental est aussi garanti dans les constitutions de certains d’entre eux (cf. notamment BE, FR, BL, SH, AR, SG, TI, VD, NE). Or, comme on le sait, les cantons peuvent aller plus loin que le droit fédéral en ce qui concerne la garantie de droits fondamentaux. Ainsi, dans les cantons où de telles garanties existent, l’art.