{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-02-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000098_2005-02-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000098.pdf?ID=150000098", "Checksum": "55b5bc2529c1d487a90e761d20f9d1e3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000098"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 23.02.2005 150000098"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 23.02.2005 150000098"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 23.02.2005 150000098"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:00", "Checksum": "fd79ad7ccf39ff6fd7b0233dc951a0b2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 23.02.2005 150000098\n\n33\nParmi d'autres: Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, La réglementation des décisions de nonentrée en matière dans le domaine du droit d'asile – Aspects constitutionnels, PJA 11/2004,\np. 1348 ss; Pascal Mahon, op. cit., Art. 12, no 5, p. 120; René Rhinow, Grundzüge des schweizerischen Verfassungsrechts, Bâle 2003, no 1103, p. 201, no 3099, p. 544; Margrith Biggler-\nEggenberger, op. cit., Art. 12, no 27, p. 186; Markus Schefer, Die Kerngehalte von Grundrechten,\nBerne 2001, p. 348 ss; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3ème édition, Berne 1999, p.\n178-179.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008 10\nAvis de droit\n\n2.2 La question de l’abus de droit\n\nLa question s'est posée de savoir si un requérant, qui refuse de coopérer, notamment à l'exécution de son renvoi, et prolonge de ce seul fait sa présence en Suisse\ncommet un abus de droit. Selon les termes mêmes du Tribunal fédéral, il y a abus de\ndroit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but\npour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger 34. Appliqué au droit à l’aide d’urgence garanti par l’art. 12 Cst., cela impliquerait qu'une personne recourrait à cette institution dans un autre but que celui d'obtenir les moyens\nqui lui sont indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.\nOr les requérants qui demandent l'aide d'urgence et qui n'ont pas de ressources propres requièrent bien cette aide pour survivre et non pas dans un autre but. Certes\nleur intention est peut-être de pouvoir rester en Suisse, mais entre ce but de vie et le\nfait qu'ils recourent à l'aide d'urgence, il n'y a pas de lien de causalité ou, du moins,\nde comportement qui serait abusif au regard de l'exercice qu'ils font de l'aide d'urgence 35. Une autre question est celle d'une personne qui demande (ou bénéficie déjà) de prestations au titre de l'aide d'urgence, alors qu'elle dispose ou pourrait disposer de ressources propres. Dans une telle hypothèse, la personne ne remplit tout\nsimplement pas les conditions déterminantes pour tomber dans le domaine protégé\nde l'art. 12 Cst. 36.\n\nRappelons aussi que la reconnaissance d'un abus de droit est subordonnée à des\nconditions très strictes et d'autant plus strictes qu'il s'agit de dénier à quelqu'un\nl'exercice d'un droit fondamental. Invoqué dans ce contexte, l'argument de l'abus de\ndroit n'est pas très éloigné de la figure de la déchéance (Verwirkung) d'un droit fondamental. Or, à la différence du droit allemand, le droit constitutionnel suisse ne\nconnaît pas ce cas de figure. A notre avis, pour pouvoir user, dans le domaine des\ndroits fondamentaux, de l'argument de l'abus de droit au sens où le prévoit la loi fondamentale allemande (cf. art. 18 Grundgesetz), il faudrait que cela soit expressément\nprévu dans la Constitution 37.\n\n2.3 La question de l’utilisation du régime de l’aide d’urgence à des fins\nde contrainte\n\nLe projet d’art. 83 LAsi permet, rappelons-le, d’exclure ou de réduire notamment\nl’aide d’urgence – indépendamment du stade de la procédure auquel se trouve le\nrequérant 38 – pour défaut de coopération entendue au sens large. La finalité de cette\nmesure est vraisemblablement de contraindre la personne en cause à coopérer et à\nse conformer aux exigences légales. Elle n’a, en revanche, pas pour but d’obtenir\nque la personne se réinsère dans l’ordre économique et social, notamment en re-\n\n34\nATF 121 I 367, cons. 3b, p. 375, et les références citées.\n35\nVoir, sur cette question de l'abus de droit en relation avec l'octroi de l'aide d'urgence, ATF 121I\n367, cons. 3a, p. 374-378. Voir Markus Schefer, op. cit., p. 348 et ss.\n36\nATF 130 I 71, cons. 4, p. 75-76; voir aussi Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, La réglementation\ndes décisions de non-entrée en matière dans le domaine du droit d'asile – Aspects constitutionnels, loc. cit., p. 1353 et les références à la doctrine.\n37\nSur la question de l'abus de droit en relation avec les droits fondamentaux, voir Markus Schefer,\nop. cit. p. 377ss.\n38\nSous réserve du cas de la let. d.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008 11\nAvis de droit\n\ntrouvant un travail, et puisse, de ce fait, subvenir elle-même à son entretien 39. Elle ne\npoursuit donc pas un but en rapport avec le droit fondamental protégé, mais un but\nétranger à ce droit, à savoir obtenir un changement de comportement sous l’effet de\nla pression et de la peur de tomber dans la détresse matérielle. Il y a là, en quelque\nsorte, une instrumentalisation du régime de l’aide d’urgence à des fins de contrainte.\n…\n\nIl faut relever, à cet égard, que le système actuellement en vigueur s’est bien gardé\nde permettre l’exclusion de l’aide d’urgence. Il prévoit certes des cas de réduction,\nvoire de suppression totale, de l’aide sociale, partant du principe qu’il subsiste toujours le recours possible à l’aide d’urgence 40. La proposition de la CIP-E change totalement cette perspective.\n\n2.4 L’art. 35 Cst.\n\n"}