{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-02-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000098_2005-02-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000098.pdf?ID=150000098", "Checksum": "55b5bc2529c1d487a90e761d20f9d1e3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000098"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 23.02.2005 150000098"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 23.02.2005 150000098"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 23.02.2005 150000098"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:00", "Checksum": "fd79ad7ccf39ff6fd7b0233dc951a0b2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 23.02.2005 150000098\n\nLa troisième exigence, la proportionnalité de la mesure, c’est-à-dire savoir si la mesure est adéquate, nécessaire et proportionnée à l’atteinte subie dans le cas concret,\nest difficile à apprécier de manière abstraite, tant les circonstances du cas d’espèce\nsont déterminantes. Dans l'affaire que nous avons rappelée ci-dessus, le Tribunal\nfédéral a jugé disproportionné le retrait intégral et illimité des prestations d’aide sociale, jugeant qu’une telle mesure constituait une atteinte extrêmement grave au droit\nfondamental à des conditions minimales d’existence. Une telle mesure, a-t-il ajouté,\nne pouvait entrer en ligne de compte – à la rigueur – que dans des cas absolument\nexceptionnels. Sur la nature de ces cas, le Tribunal fédéral ne s’est toutefois pas exprimé 28. Dans ce même arrêt, il s'est aussi prononcé sur la question de la réduction\ndes prestations et a déclaré, à ce propos: «Es muss zulässig sein, ein Verschulden\ndes Leistungsansprechers oder eine mangelnde Kooperation mit den Behörden bei\nder Bemessung der Unterstützung zu berücksichtigen...» 29. Il a ensuite cité des\nexemples possibles, telles la diminution de l'argent de poche ou la réduction de prestations qui ne sont pas en rapport direct avec les nécessités physiques («... oder allenfalls anderer, über das physische Existenzminimum hinausgehender Leistungen\n...»). Il a encore précisé que ces mesures devaient en principe être limitées dans le\ntemps 30. Au regard de cette jurisprudence, il y a lieu de penser qu'une modification\ndu type de prestation (prestation en nature plutôt qu'en espèce), de leur modalité\nd'octroi (fourniture à un endroit déterminé), voire une diminution des prestations pécuniaires, quand celles-ci dépassent les montants nécessaires pour subvenir à un\nentretien digne de la condition humaine, seraient vraisemblablement tenues pour\nproportionnées. En revanche, une réduction qui aurait pour effet d'abaisser les prestations au-dessous d'un seuil limite, où il n'est plus possible de mener une existence\nconforme à la condition humaine, ne serait plus proportionnée. Tout dépend donc de\n\n26\nATF 122 II 193, cons. 3cc, p. 201.\n27\nVoir aussi, sur le rapport entre l'intérêt public que poursuit la mesure proposée et le moyen utilisé,\nci-après, chiffre 2.3.\n28\nATF 122 II 193, cons. 3b, p. 201; voir aussi ATF 121 I 367, cons. 3a, p. 375, où le Tribunal soulignait la faculté de moduler les prestations en fonction des circonstances, mais non pas de les refuser intégralement.\n29\nATF 122 II 193, cons. 3a, p. 199.\n30\nATF 122 II 193, cons. 3, p. 200.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008 9\nAvis de droit\n\nla manière dont les cantons ont aménagé leur aide d'urgence. Si celle-ci coïncide\nexactement avec le droit minimal protégé par l'art. 12 Cst., il n'y a plus de place pour\npratiquer des réductions. En revanche si leur système est plus généreux et accorde\ndes prestations qui vont au-delà de ce minimum nécessaire pour mener une vie\nconforme à la dignité humaine, des réductions de l'aide d'urgence peuvent être opérées.\n\nEnfin la quatrième exigence, le respect de l’essence même du droit fondamental, a\ndonné lieu à des déclarations relativement claires du Tribunal fédéral, sans qu’il en\ntire toutefois des arguments à eux seuls déterminants pour emporter la décision.\nDans l’arrêt déjà mentionné, il a été amené à se demander si la privation de toute\nprestation à titre de sanction à l'égard d'un requérant d'asile récalcitrant n'était pas de\nnature à constituer une atteinte à l'essence même du droit fondamental. Or il a pu\nlaisser cette question ouverte, considérant, comme on l’a vu, que la mesure attaquée\nviolait déjà le principe de la proportionnalité 31. Dans un arrêt ultérieur, il a été amené\nà déclarer que, dans la mesure où le droit à l'aide d'urgence ne couvrait qu'une «aide\nà la survie», le domaine protégé par ce droit et son noyau intangible coïncidaient. Ce\npassage important mérite d'être cité intégralement ici: «Diese Beschränkung des verfassungsrechtlichen Anspruchs auf ein Minimum im Sinne einer «Ueberlebenshilfe»\n(AB 1998 S 39) bedeutet, dass Schutzbereich und Kerngehalte zusammenfallen\n(Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3. Aufl., Bern 1999, S. 178). Durch\ndas ausdrückliche Erwähnen des Subsidiaritätsprinzips hat der Verfassungsgeber\nsomit (bereits) den Anspruch als solchen relativiert (AB 1998 N 690)» 32. Comme le\nmontre ici le Tribunal fédéral, le domaine protégé par le droit fondamental de l’art. 12\nest tellement restreint de par la Constitution même (caractère minimal et subsidiaire\ndes prestations) qu’il ne reste plus guère de substance susceptible de faire l’objet de\nrestrictions, au risque sinon de porter atteinte à son noyau intangible. Si donc l'aide\nd'urgence accordée dans un canton ne fait que mettre en oeuvre ce minimum vital,\naucune restriction, qu'il s'agisse d'une exclusion ou d'une réduction de l'aide, ne sera\nplus possible. Nous ajouterons que, sur cette question de l’intangibilité du droit fondamental à l’aide d’urgence, la doctrine estime de manière quasi unanime que la privation totale de prestations d’aide d'urgence constituerait une atteinte à l'essence\nmême de ce droit fondamental 33.\n2.1.6 Au vu de ce qui précède, nous pensons qu'il y a des raisons d'admettre que\nl'art. 83 LAsi proposé par la CIP-E, en permettant l'exclusion des prestations d'urgence ou une réduction qui ne permettrait plus de garantir un niveau de vie conforme\nà la condition humaine, introduirait une restriction disproportionnée et contraire à\nl'essence même du droit fondamental. ...\n\n31\nATF 122 II 193, cons. 3a, p. 199, et cons. 3b, p. 200-201.\n32\nATF 130 I 71, cons. 4.1, p. 75.\n\n"}