{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-02-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000098_2005-02-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000098.pdf?ID=150000098", "Checksum": "55b5bc2529c1d487a90e761d20f9d1e3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000098"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 23.02.2005 150000098"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 23.02.2005 150000098"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 23.02.2005 150000098"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:00", "Checksum": "fd79ad7ccf39ff6fd7b0233dc951a0b2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 23.02.2005 150000098\n\n20\nATF 121 I 367, cons. 2c, p. 373; voir aussi tiré à part du B.O. CN, p. 184 (intervention de M. F.\nPelli).\n21\nATF 121 I 367, cons. 2c, p. 373; voir aussi tiré à part du B.O. CN, p. 187 (intervention du Conseiller\nfédéral A. Koller).\n22\nVoir tiré à part du B.O. CN, p. 188 (intervention du Conseiller fédéral A. Koller). Voir aussi, parmi\nde nombreux autres auteurs, Margrith Biggler-Eggenberger, op. cit., Art. 12, no 12, p. 182.\n23\nATF 121 I 367, cons. 2c, p. 373 :«Es ist in erster Linie Sache des zuständigen Gemeinwesens, auf\nGrundlage seiner Gesetzgebung über Art und Umfang der im konkreten Fall gebotenen Leistungen\nzu bestimmen … Lediglich dann, wenn das einfache Gesetzesrecht im Ergebnis dem verfassungsrechtlichen Minimalanspruch nicht zu genügen vermag, ist unmittelbar darauf (das Grundrecht auf\nExistenzsicherung) abzustellen».\n24\nATF 130 II 377, cons. 3.3.3.2, p. 387.\n25\nATF 122 II 193, cons. 2c, p. 197 s. Cette question des limites fait l’objet d’une controverse dogmatique, dans la mesure où une partie de la doctrine considère que certains droits fondamentaux, tels\nla dignité humaine, le principe d’égalité, l’interdiction de l’arbitraire, le droit à un enseignement de\nbase ou, comme ici, le droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse, ne sont pas soumis\nau régime ordinaire de l’art. 36, mais obéissent à des règles qui leur sont propres. Voir, sur cette\nquestion, Pascal Mahon, in J.F. Aubert / P. Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale\ndu 18 avril 1999, Zurich 2003, Art. 12, no 5, p. 120, et la doctrine citée dans la note 12. Mais,\ncomme nous le verrons, cette controverse n’a point de portée pratique car, en fin de compte, la\nquestion de savoir si une personne peut se voir privée entièrement ou partiellement du droit à\nl’aide d’urgence peut aussi se résoudre au regard du principe de la proportionnalité ou de la protection incompressible du noyau intangible des droits fondamentaux. On aboutit donc à une application, du moins par analogie, du régime traditionnel des restrictions.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008 8\nAvis de droit\n\nL’examen de la première exigence, l’existence d’une base légale, peut être laissé de\ncôté ici, puisque c’est précisément dans la perspective de la création d’une telle base\n(projet d’art. 83 LAsi) que se pose la question de la conformité au droit supérieur.\n\nLa deuxième exigence, la justification - en l’occurrence - au nom d’un intérêt public,\nest essentiellement une question politique qu’il appartient au législateur fédéral de\ntrancher. En effet, l’évaluation des différents intérêts politiques en jeu et, en particulier, la pesée entre les risques inhérents à la mesure envisagée et les avantages escomptés, est une décision éminemment politique, qui ne peut pas être envisagée\nsous le seul angle juridique. Néanmoins, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de dire,\ndans une affaire où il devait juger de la légalité d’un retrait intégral et illimité de toute\naide sociale au sens des art. 80 et ss de la LAsi, qu’une telle mesure pouvait aller à\nfin contraire d’un intérêt public bien compris, puisqu’elle pouvait conduire, avec\nbeaucoup de vraisemblance, la personne concernée à commettre des actes criminels afin de subvenir à son entretien 26. La mesure envisagée pourrait aussi avoir\npour effet d’augmenter le nombre des personnes disparaissant dans la clandestinité,\neffet qu’on ne saurait tenir pour conforme à l’intérêt public, puisque le renvoi de ces\npersonnes deviendrait beaucoup plus difficile, voire impossible à exécuter 27.\n\n"}