{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-02-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000098_2005-02-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000098.pdf?ID=150000098", "Checksum": "55b5bc2529c1d487a90e761d20f9d1e3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000098"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 23.02.2005 150000098"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 23.02.2005 150000098"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 23.02.2005 150000098"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:00", "Checksum": "fd79ad7ccf39ff6fd7b0233dc951a0b2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 23.02.2005 150000098\n\npérer avec les autorités», sans que l’on puisse savoir s’il s’agit d’une notion de coopération au sens large (tous les comportements énumérés aux lettres a à g étant tenus pour des aspects de la coopération) ou au sens étroit de la nouvelle let. h proposée. Ce point devra être éclairci pour que la portée des changements introduits puisse être évaluée correctement.\n\nL'art. 83 proposé soulève encore un autre problème. Quelle serait la portée d’une\nlégislation fédérale habilitant les cantons à ne pas respecter le droit fondamental à\nl’aide d’urgence, quand ce droit fondamental est aussi garanti dans les constitutions\nde certains d’entre eux (cf. notamment BE, FR, BL, SH, AR, SG, TI, VD, NE). Or,\ncomme on le sait, les cantons peuvent aller plus loin que le droit fédéral en ce qui\nconcerne la garantie de droits fondamentaux. Ainsi, dans les cantons où de telles\ngaranties existent, l’art. 83 LAsi (version CIP-E) pourrait bien ne déployer aucun effet\net un des buts de cette disposition, qui est de faire pression sur les requérants pour\nobtenir leur coopération, ne pourrait jamais être atteint dans ces cantons.\n\n2. Droit constitutionnel\n2.1 L’art. 12 de la Constitution fédérale 10\n\n2.1.1 L'art. 12 consacre le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse 11.\nDe par sa formulation, sa place dans le texte constitutionnel et sa genèse, il consacre un droit fondamental, que le Tribunal fédéral avait déjà reconnu comme droit\nconstitutionnel non écrit 12. Lors des travaux parlementaires sur la révision de la\nConstitution fédérale, la reconnaissance explicite de ce droit a été discutée de manière relativement détaillée tant au plenum qu’en commission. Par rapport à la version proposée par le Conseil fédéral, le Parlement a changé le titre, remplacé, dans\nla version française, la notion de besoin par celle de détresse (Not) et souligné la\n\n10\nCst.; RS 101.\n11\nSon libellé est le suivant:\nArt. 12 Droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse\nQuiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit\nd'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité\nhumaine.\n12\nATF 121 I 367, cons. 2, p. 370-374; 122 I 101, cons. 2b, p. 104. Il est aussi remarquable de constater que le Tribunal fédéral avait, sur cette question, une jurisprudence remontant au début du\nXXème siècle: dans un arrêt de 1914, ce Tribunal, sans aborder la question sous l’angle formel de\nl’existence d’un droit fondamental mais sous celui des obligations intercantonales en matière\nd’assistance aux étrangers indigents de passage, écrivait déjà: «Allein begrifflich handelt es sich in\ndiesen Regelfällen, gleich wie bei den Ausnahmen vorliegender Art, oder wenn der mittellose Ausländer sich nur vorübergehend in der Schweiz aufhält und während dieses Aufenthaltes erkrankt,\nnicht sowohl um eine völkerrechtlich oder bundesstaatsrechtlich begründete, als vielmehr um die\ndem modernen Staate sich selbst gegenüber bestehende, unmittelbar aus der eigenen Zweckbestimmung entspringende Pflicht, die auf seinem Gebiete befindlichen Personen überhaupt, ohne\nRücksicht auf ihr rechtliches Verhältnis zu ihm, nötigenfalls vor dem physischen Verderben zu\nbewahren», ATF 40 I 409, cons. 2, p. 416; voir aussi un arrêt de 1925 :«… l’obligation d’assistance\nenvers les étrangers doit être envisagée non seulement comme un devoir d’humanité, mais également comme un devoir inhérent aux fonctions de l’Etat, une de ses tâches consistant en effet à\nassurer le maintien de l’ordre et partant à empêcher tout ce qui pourrait venir le troubler…», ATF\n51 I 325, cons. 2, p. 328.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008 6\nAvis de droit\n\nnature subsidiaire, eu égard à la responsabilité personnelle, de ce droit 13. Les raisons de ce changement traduisent le souci de reproduire le plus fidèlement possible\nla jurisprudence du Tribunal fédéral et d’assurer une exacte correspondance entre le\ndroit non écrit et son inscription dans la Constitution fédérale. En particulier, il s’est\nagi de bien marquer la différence entre le droit à des prestations minimales en situation de détresse de notions plus larges, issues du droit cantonal ou fédéral, telles que\ncelles de l’aide sociale, du minimum vital, de l’assistance au sens de la LAsi, voire de\nla garantie d’un revenu minimal 14. Dès lors nous constatons que les modifications\nintroduites dans le texte par le constituant n’ont pas pour but de restreindre la portée\ndu droit reconnu par le Tribunal fédéral - ce qui constituerait un retour en arrière -\nmais, conformément au concept de mise à jour (Nachführung), d’exprimer le droit\nexistant. Dans la suite de notre analyse, la jurisprudence du Tribunal fédéral antérieure à l’entrée en vigueur de l’art. 12 Cst. reste donc déterminante pour apprécier\nles différentes composantes de ce droit fondamental que sont ses destinataires, ses\ntitulaires, son contenu (ou domaine protégé) et ses limitations possibles.\n\n2.1.2 Quant aux destinataires de la norme, aussi bien la Confédération que les cantons sont tenus de respecter et de mettre en œuvre ce droit fondamental 15.\nL’inscription de celui-ci dans la Constitution fédérale ne modifie en rien le partage\nconstitutionnel des compétences 16.\n\n"}