{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-02-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000059_2006-02-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000059.pdf?ID=150000059", "Checksum": "ad342c1445351438809cdc9a84d03f99"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000059"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 06.02.2006 150000059"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 06.02.2006 150000059"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 06.02.2006 150000059"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:11", "Checksum": "dac3509d926a4ac6b2685565617c88f2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 06.02.2006 150000059\n\nAvis\n\n2007.7 (S. 190–192)\nLégalisation de documents d’Etat civil\n\nDFAE, Direction du droit international\n\nAvis du 6 février 2006\n\nMots clés: Art. 5, let. f, de la Convention de Vienne sur les relations consulaires : compétence des\nreprésentations étrangères\n\nStichwörter: Art. 5 Bst. f des Wiener Übereinkommens über konsularische Beziehungen: Befugnis\nder ausländischen Vertretungen\n\nTermini chiave: Art. 5 lett. f Conv. di Vienna sulle relazioni consolari: competenza delle rappresentanze straniere\n\nRegeste: Compétence des représentations étrangères en matière d'état civil et de légalisation d'actes\nofficiels.\n\nRegeste: Befugnis der ausländischen Vertretungen im Zivilstandsbereich und zur Beglaubigung amtlicher Dokumente.\n\nRegesto: Competenza delle rappresentanze straniere in materia di stato civile e di legalizzazione di\natti pubblici.\n\nBase juridique: Art. 5 let. f de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires\n(RS 0.191.02)\n\nRechtliche Grundlagen: Art. 5 Bst. f Wiener Übereinkommen vom 24. April 1963 über konsularische\nBeziehungen (SR 0.191.02)\n\nBasi legali: Art. 5 lett. f della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari (RS\n0.191.02)\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 190\nAvis\n\nLa Direction du droit international public a été appelée à prendre position au sujet\nde la compétence des représentations étrangères en matière d'état civil et de légalisation d'actes officiels, ce qu’elle a fait en ces termes.\n\nLa question doit être examinée, d'une part, sous l'angle des fonctions diplomatiques et consulaires telles qu'elles sont définies par le droit international général et,\nplus spécifiquement, par le droit diplomatique et consulaire et, d'autre part, sous\nl'angle du droit interne suisse. Par ailleurs, il y a lieu de distinguer entre l'exercice\nde fonctions d'officier d'état civil et la légalisation d'actes d'état civil.\n\n1. L'article 5, lettre f, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations\nconsulaires dispose que: «(I)es fonctions consulaires consistent à (...) agir en qualité de notaire et d'officier d'état civil et exercer des fonctions similaires, ainsi que\ncertaines fonctions d'ordre administratif, pour autant que les lois et règlements de\nl'Etat de résidence ne s'y opposent pas (lettre f)». S'agissant de l'accomplissement\nde fonctions d'officiers d'état civil par des représentations diplomatiques et consulaires en Suisse, la pratique suisse actuelle est claire et trouve son expression\ndans la note générale adressée le 8 février 1995 à toutes les représentations\nétrangères accréditées en Suisse: les représentations diplomatiques et consulaires\nne sont pas autorisées à accomplir en Suisse des fonctions qui sont réservées aux\nofficiers d'état civil, telles la célébration de mariages et la reconnaissance d'un enfant.\n\n2. S'agissant de la légalisation d'actes, y compris d'actes d'état civil, la réponse est\nmoins évidente. La légalisation, au sens strict et telle qu'elle est définie par la\nConvention du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes\npublics étrangers (RS 0.172.030.4), constitue la formalité destinée à attester la véracité de la signature apposée sur un acte. La légalisation est généralement considérée comme un acte administratif, quelle que soit la qualité du légalisateur (magistrat,\nofficier public ou fonctionnaire). La légalisation relève du droit notarial et, en Suisse,\nelle est laissée à la compétence des cantons. Chaque canton détermine les actes\nqui doivent être légalisés.\n\nDu point de vue du droit international, il convient de déterminer, en application de\nl'article 5, lettre f, de la Convention de Vienne susmentionnée, si rien ne s'oppose à\nce que les représentations diplomatiques et consulaires étrangères procèdent en\nSuisse à des légalisations.\n\nLe Règlement du Service diplomatique et consulaire suisse du 24 novembre 1967\n(RS 191.1) prévoit, aux articles 26ss, que les représentations suisses sont habilitées\nà légaliser les sceaux et signatures officiels apposés par les autorités fédérales et\ncantonales, par les autorités de l'état accréditaire qui ont leur siège dans la circonscription consulaire et par les représentations d'Etats étrangers établies dans la circonscription consulaire. Elles sont également habilitées à légaliser la signature des\nressortissants suisses sur des actes sous seing privé, de même que les signatures\napposées par des étrangers, à moins que les lois de l'état accréditaire ne s'y opposent. Ainsi, l'ensemble des représentations suisses sont habilitées à légaliser des\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 191\nAvis\n\nsignatures, alors qu'elles ne sont pas autorisées à exercer des fonctions d'état civil\n(seules quelques-unes l'étaient jusqu'au 31 décembre 2005 mais, par la modification\ndu 9 décembre 2005 de l'ordonnance sur l'état civil, les quatre arrêtés fédéraux qui\nautorisaient quelques représentations à exercer des fonctions d'état civil ont été\nabrogés). Cette réglementation démontre dès lors que les autorités suisses distinguent entre les actes de légalisation et les actes faisant partie des fonctions d'officier\nd'état civil.\n\n"}