L’AEE a notamment pour tâches de « fournir, pour l'évaluation des données environnementales, des critères uniformes à appliquer dans tous les États membres » (art. 2 al. iii règlement AEE) et de « contribuer à assurer la comparabilité des données environnementales au niveau européen et, si cela est nécessaire, favoriser, par les voies appropriées, une meilleure harmonisation des méthodes de mesure » (art. 2 al. iv règlement AEE).