En Suisse, il manque une règle de droit formelle fixant les modalités de validité du droit international public au sein du système juridique national51.Du point de vue du droit constitutionnel coutumier, c’est le monisme52 qui prévaut en Suisse. D’après la doctrine dominante et selon la jurisprudence, une norme de droit international public est directement applicable en Suisse (auto-exécutoire ou self-executing) lorsque les critères suivants sont satisfaits53 : • elle s’adresse directement aux utilisateurs du droit ou à l’autorité étatique utilisatrice du droit et non de façon identifiable aux organes dirigeants de l’Etat ou au législateur ;