la théorie dualiste prévoit en revanche la transposition du droit international public dans le droit national par le législateur du pays concerné50. En Suisse, il manque une règle de droit formelle fixant les modalités de validité du droit international public au sein du système juridique national51.Du point de vue du droit constitutionnel coutumier, c’est le monisme52 qui prévaut en Suisse. D’après la doctrine dominante et selon la jurisprudence, une norme de droit international public est directement applicable en Suisse (auto-exécutoire ou self-executing)