Aux termes des règles du droit international public (art. 27 CVT), le droit des traités internationaux prime sur le droit national des parties au traité pour régir les liens qui les unissent43. La Constitution fédérale exige de toutes les autorités suisses qu’elles agissent dans le respect du droit international public (art. 5 al. 4 et art. 190 Cst.).44 La jurisprudence du tribunal fédéral en cette matière reste floue45. En règle générale, il s’appuie sur la primauté du droit