{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2007-08-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000014_2007-08-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000014.pdf?ID=150000014", "Checksum": "3807fe58fce31692d5ef7368572e8861"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 13.08.2007 150000014"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 13.08.2007 150000014"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 13.08.2007 150000014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:37", "Checksum": "d6d0447e554d6a4ab80ed154b40ab3a6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 13.08.2007 150000014\n\nguide se réfère également de façon explicite à la directive INSPIRE81.\nIl est légitime de supposer que l’AEE déclarera les exigences qualitatives et techniques des\nrègles de mise en œuvre de la directive INSPIRE comme étant obligatoires pour toutes les\ndonnées échangées au sein du réseau d’observation pour l’environnement. Dans ce cas, la\nSuisse serait tenue, en vertu de l’art. 8 de l’accord AEE, de mettre les géodonnées à la disposition de l’AEE et des autres participants au réseau dans le respect des prescriptions adéquates de l’UE.\nDe telles prescriptions sont inutiles pour les Etats membres de l’AEE qui sont en même\ntemps membres de la Communauté. La directive INSPIRE est de toute façon obligatoire\npour eux et ils doivent veiller par la promulgation de textes législatifs appropriés, à ce que\ntous les jeux de géodonnées au sens de l’art. 4 de la directive INSPIRE soient saisis, mis à\njour, gérés et mis à la disposition de tiers dans le respect des prescriptions de la directive et\nde ses règles de mise en œuvre. Avec l’objectif avoué de l’AEE en toile de fond, à savoir\nl’harmonisation dans le domaine des données environnementales, et sachant qu’une inégalité de traitement entre membres de l’AEE concernant les exigences qualitatives et techniques\nà respecter par les données environnementales remettrait cet objectif en cause, force est de\nconstater que les dispositions de la directive INSPIRE et de ses règles de mise en œuvre\nvalent également pour la Suisse, tout au moins dans le domaine d’activité de l’AEE et\nd’EIONET et pour le point de contact national et cela en vertu du devoir de loyauté applicable en droit des traités internationaux82.\n4.2.4. Application indirecte via l’intégration dans le réseau européen d’observation\npour l’environnement\n\nLa Suisse fait partie, comme déjà indiqué, du réseau européen d’information et d’observation\npour l’environnement, aux termes de l’art. 4 du règlement AEE (EIONET). L’utilisation communautaire des jeux de données conformes à la directive INSPIRE s’étend également à\nl’AEE ou à EIONET (art. 17 al. 4, 5 et 8, directive INSPIRE). L’obtention de données par des\nautorités et des unités administratives suisses dans le cadre d’EIONET est donc soumise\naux principes de réciprocité et d’équivalence (art. 17 al. 5, directive INSPIRE). Les participants suisses à EIONET pourraient ainsi être contraints de mettre certains jeux de données\nà disposition sous une forme harmonisée, dans le respect des règles de mise en œuvre.\nEn réalité, les autorités et les services administratifs suisses pourraient en outre être\ncontraints d’appliquer les règles de mise en œuvre de la directive INSPIRE du fait de leur\nparticipation à d’autres programmes de l’UE. On pense notamment au programme de l’UE\nintitulé « Global Monitoring for Environment and Security (GMES) » auquel la Suisse prend\npart. GMES est une initiative européenne visant à établir un réseau d’information concernant\nl’environnement et la sécurité. GMES doit se fonder sur des données actuelles, provenant\nd’une part de satellites et d’autre part de stations d’observation au sol. Ces données doivent\nêtre coordonnées, analysées et préparées pour les utilisateurs finaux (en premier lieu des\norganes étatiques)83. L’un des principaux participants à GMES est l’agence spatiale européenne (ESA) qui n’est pas une émanation de l’UE et dont la Suisse est également mem-\n\nles de données et aux modèles de représentation.\n81\nCf. « EUA Guide to geographical data and maps », p. 3.\n82\nCf. à ce sujet ZIEGLER, n. 231, avec renvoi à l’art. 26 CVT.\n83\nConcernant GMES, cf. <http://www.gmes.info/157.0.html> ; KLINGL/GARDAZ, transparent 7 ss.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 268\nAvis\n\nbre84. Le programme GMES entretient également un lien étroit avec la directive INSPIRE et\nse fonde explicitement sur les travaux conduits dans le cadre de l’initiative INSPIRE85. La\nparticipation active de la Suisse entraînera vraisemblablement l’application des règles de\nmise en œuvre de la directive INSPIRE par les autorités et les services administratifs suisses\nlors de l’échange de données, au même titre que les Etats membres de l’UE impliqués dans\nce projet86.\n\n4.3. Situation confuse dans le domaine des données de navigation aérienne\n\n"}