{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2007-08-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000014_2007-08-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000014.pdf?ID=150000014", "Checksum": "3807fe58fce31692d5ef7368572e8861"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 13.08.2007 150000014"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 13.08.2007 150000014"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 13.08.2007 150000014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:37", "Checksum": "d6d0447e554d6a4ab80ed154b40ab3a6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 13.08.2007 150000014\n\nsur le territoire de l’UE. Ces règles de mise en œuvre régissent des points de détail et fixent\ndes spécifications techniques. La procédure de promulgation de règles de mise en œuvre\nsuit les prescriptions de la décision dite de comitologie, en particulier ses articles 5, 5a et 8\n(cf. art. 22 al. 2 et 3, directive INSPIRE)68. La procédure de réglementation ou la procédure\nde réglementation avec contrôle est mise en application (cf. art. 7 al. 1 et art. 16, directive\nINSPIRE) pour les règles de mise en œuvre associées à la directive INSPIRE. La commission de l’UE qui édicte les règles de mise en œuvre est secondée pour cela par un comité de\nréglementation composé de représentantes et de représentants des Etats membres et dirigé\npar un membre de la commission.\nLes travaux préparatoires – subdivisés en thèmes (métadonnées, spécifications des données, services en réseau, partage de données et de services, suivi [monitoring] et établissement de rapport [reporting]) – sont menés par cinq groupes de travail (appelés drafting\nteams) se composant d’expertes et d’experts volontaires69. Outre des spécialistes issus des\nEtats membres de la Communauté, les équipes accueillent également quelques expertes et\nexperts provenant d’Etats non membres de l’Union.\nLa directive prescrit le contenu des règles de mise en œuvre dans la mesure où celles-ci\ndoivent tenir compte de manière appropriée des normes européennes existantes (art. 20,\ndirective INSPIRE).\n3.3.2. Echéancier fixé\n\nLes Etats membres de la Communauté doivent promulguer la législation nationale requise\npour la mise en œuvre de la directive (art. 24 al. 1, directive INSPIRE) dans un délai de deux\nans à compter de la date de son entrée en vigueur, c.-à-d. d’ici au 15 mai 2009.\nLe calendrier suivant a été défini pour la promulgation des règles de mise en œuvre70 :\n• 15 mai 2008 : adoption des règles de mise en œuvre pour : « métadonnées », « suivi et\nétablissement de rapport » et « services de découverte et de consultation » ;\n• 15 novembre 2008 : adoption des règles de mise en œuvre pour : « services de téléchargement », « échange de données » et « services de transformation de coordonnées » ;\n• 15 mai 2009 : adoption des règles de mise en œuvre gouvernant les droits d'accès et\nl'utilisation des jeux et des services de géodonnées par des institutions de l’UE comme\nde celles concernant l’harmonisation des géodonnées pour les thèmes de l’annexe I.\nDes délais de transition sont en outre prévus pour la mise en œuvre technique, ils dépendent\nde la date de promulgation des règles de mise en œuvre correspondantes :\n• Des métadonnées doivent être produites pour toutes les données des thèmes énumérés\nen annexe, dans un délai de deux ans pour les thèmes répertoriés dans les annexes I et\nII et dans un délai de cinq ans pour les thèmes cités en annexe III.\n• Toutes les données nouvellement produites doivent respecter les modèles de données\ndes règles de mise en œuvre dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de\ncelles-ci.\n\n68\nPour plus de détails, JAAG, n. 2305 ss.\n69\nCf. BERTRAND, INSPIRE, p. 5, BERNATH, Préparation, p. 6.\n70\nSelon GIGER, transparent 12 s.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 265\nAvis\n\n• Des données existantes dont l’utilisation doit se poursuivre doivent être adaptées ou être\nrendues disponibles via des services conformément aux règles de mise en œuvre et cela\ndans un délai de sept ans.\n\n4. Applicabilité de la directive INSPIRE en Suisse\n\n4.1. Pas d’applicabilité directe\n\nLa Suisse n’entre pas dans le champ d’application spatial de la directive INSPIRE parce\nqu‘elle ne fait pas partie des Etats membres de la Communauté et parce qu’aucun des accords bilatéraux, tous antérieurs à la directive, n’établit formellement son applicabilité. Pour\nque la directive accède à sa pleine validité ou soit totalement obligatoire pour la Suisse, elle\ndevrait être intégrée, dans le cadre d’une procédure ordinaire de modification du traité de\ndroit international correspondant, au traité concerné ou à l’une de ses annexes.\nEt même si la directive INSPIRE constituait un acte de droit international public obligatoire\npour la Suisse, les normes de droit qu’elle contient ne seraient pas directement applicables\nen Suisse et ne créeraient pas de droits et de devoirs incombant aux personnes physiques\net morales ou aux autorités cantonales et communales. La raison en est simple : toute directive doit être transposée dans le droit interne par le législateur national71.\nOn peut supposer que l’art. 12 de la directive INSPIRE constitue une exception à\nl’applicabilité directe à la Suisse. De par son libellé, cette disposition présente un caractère\nde norme directement applicable (auto-exécutoire). Une question se pose d’emblée, même\nsi sa transposition dans le droit national reste nécessaire : établit-elle – tout au moins à\nl’expiration du délai de mise en œuvre et en l’absence d’une règle de droit correspondante\ndans le droit national – un droit pour des tiers à se rattacher à l’infrastructure européenne de\ngéodonnées72 ? Si leur propre infrastructure de géodonnées satisfait aux exigences qualitatives et techniques citées à l’art. 12 de la directive INSPIRE, la Confédération suisse, les cantons et les communes bénéficient alors d’un droit à l’interconnexion de leur IDG avec celle\nd’Etats membres de la Communauté voire avec une IDG paneuropéenne et peuvent, de\nplus, non seulement utiliser les services de transformation développés par les Etats membres de l’UE mais également les intégrer dans leur propre IDG (y compris les logiciels correspondants).\n\n"}