{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2007-08-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000014_2007-08-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000014.pdf?ID=150000014", "Checksum": "3807fe58fce31692d5ef7368572e8861"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 13.08.2007 150000014"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 13.08.2007 150000014"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 13.08.2007 150000014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:37", "Checksum": "d6d0447e554d6a4ab80ed154b40ab3a6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 13.08.2007 150000014\n\ninternational public46. Si toutefois le législateur a fixé une règle dérogatoire au droit international public directement applicable dans une loi fédérale antérieure, en pleine conscience de\nla violation du droit international qu’elle constitue, le tribunal fédéral accorde la primauté au\ndroit national47.\nIl est tenté depuis un certain temps d’empêcher préventivement toute divergence du nouveau droit suisse avec le droit communautaire européen en vigueur. Dans des domaines\nd’importance au plan transfrontalier, le Conseil fédéral cherche à garantir qu’aucune divergence non réfléchie et non motivée entre le système juridique suisse et le droit communautaire ne surgisse48. Les projets d’actes juridiques de la Confédération font par conséquent\nl’objet d’un examen visant à assurer leur eurocompatibilité. Le contrôle s’effectue à l’aune du\ndroit de la CE, indépendamment de son niveau hiérarchique49. Dans les messages qui accompagnent les projets d’actes juridiques, le Conseil fédéral doit exposer le rapport entretenu par le projet avec le droit européen « dans la mesure où des indications substantielles\npeuvent être fournies » (art. 141 al. 2 LParl).\n2.2.4. Applicabilité directe ou indirecte du droit communautaire\n\nSauf exception, le droit international public laisse les Etats libres de fixer les modalités de\nmise en œuvre sur leur territoire des obligations juridiques qui en découlent. Dans la théorie\nmoniste, il n’existe qu’un seul système juridique et le droit international public s’applique\ndonc directement dans les Etats ; la théorie dualiste prévoit en revanche la transposition du\ndroit international public dans le droit national par le législateur du pays concerné50. En\nSuisse, il manque une règle de droit formelle fixant les modalités de validité du droit international public au sein du système juridique national51.Du point de vue du droit constitutionnel\ncoutumier, c’est le monisme52 qui prévaut en Suisse.\nD’après la doctrine dominante et selon la jurisprudence, une norme de droit international\npublic est directement applicable en Suisse (auto-exécutoire ou self-executing) lorsque les\ncritères suivants sont satisfaits53 :\n• elle s’adresse directement aux utilisateurs du droit ou à l’autorité étatique utilisatrice du\ndroit et non de façon identifiable aux organes dirigeants de l’Etat ou au législateur ;\n• elle contient des droits et des devoirs incombant aux individus ;\n• elle est suffisamment claire et précise pour pouvoir servir de base juridique à une décision en cas de besoin (justiciabilité)54.\nLes personnes physiques et morales peuvent par conséquent invoquer directement les ac-\n\n46\nCf. ZIEGLER, n. 286.\n47\nPratique Schubert (ATF 99 Ib 39); cf. HANGARTNER, commentaire saint-gallois relatif à l’art. 190\nCst. (réforme de la justice), avec renvoi vers l’art. 190, n. 25 ; ZIEGLER, n. 287.\n48\nCf. WYSS, p. 717.\n49\nCf. WYSS, p. 717.\n50\nCf. HANGARTNER, commentaire saint-gallois relatif à l’art. 5 Cst., n. 41; ZIEGLER, n. 265 s.\n51\nCf. ZIEGLER, n. 273.\n52\nCf. HANGARTNER, commentaire saint-gallois relatif à l’art. 5 Cst., n. 41 ; ZIEGLER, n. 273.\n53\nCf. HANGARTNER, commentaire saint-gallois relatif à l’art. 5 Cst., n. 42 ; ZIEGLER, n. 278 s.\n54\nCf. HANGARTNER, commentaire saint-gallois relatif à l’art. 5 Cst., n. 42; ZIEGLER, n. 278 s., avec\nrenvoi vers les ATF 98 Ib 388, 100 Ib 226, 111 Ib 164, 118 Ia 112, 120 Ia 1 et 124 III 90.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 262\nAvis\n\ncords conclus avec la CE ainsi que les actes de la CE déclarés applicables au sein de ces\nderniers, pour autant qu’ils soient auto-exécutoires55. Une applicabilité directe est exclue de\nprime abord pour les directives de l’UE parce que les règles de droit qu‘elles renferment\ns’adressent uniquement aux Etats membres de la Communauté, parce qu’elles doivent être\ntransposées en droit national par le législateur au sein de ces derniers et qu’elles ne sont\npas, de ce fait, auto-exécutoires même au sein de la CE ou de l’UE56. Il serait toutefois imaginable qu’une directive expressément mentionnée dans un accord bilatéral devienne directement applicable en Suisse dans les mêmes conditions que celles prévues dans des cas\nexceptionnels dans les Etats membres de la Communauté57.\n\n3. La directive INSPIRE58\n\n3.1. Genèse et but poursuivi\n\nLa directive INSPIRE a principalement été élaborée dans le but de pouvoir mieux formuler,\nmettre en œuvre et surveiller la politique de l’UE en matière d’environnement et notamment\nle sixième programme d’action dans ce domaine59. Cette orientation est explicitement\nconsacrée par l’art. 1 al. 1 de la directive INSPIRE60 et résulte par ailleurs de nombreux\nconsidérants qu’elle énumère61. Cette orientation environnementale se ressent du reste tout\nau long de la directive et a fortement pesé sur le choix des séries (ou jeux) de données\nconcernées visées en annexe62. L’infrastructure géographique, créée afin d’améliorer le suivi\net la gestion de l’environnement, peut toutefois servir à bien d’autres fins, en particulier dans\nle domaine du développement territorial ou dans le domaine de la santé63.\n\n3.2. Grandes lignes des règles énoncées\n\nLa directive INSPIRE oblige les membres de la Communauté à mettre des données géographiques (ou géodonnées) à la disposition des organes de l’UE, des autorités et des administrations des Etats membres comme de l’économie, de la science et de la société, selon des\n\n"}