{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2007-08-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000014_2007-08-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000014.pdf?ID=150000014", "Checksum": "3807fe58fce31692d5ef7368572e8861"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 13.08.2007 150000014"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 13.08.2007 150000014"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 13.08.2007 150000014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:37", "Checksum": "d6d0447e554d6a4ab80ed154b40ab3a6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 13.08.2007 150000014\n\nLa Suisse n’est pas membre de la CE ou de l’UE. Elle est cependant liée à l’UE par des\n« accords bilatéraux » et d’autres traités de droit international. En conséquence, le droit\ncommunautaire européen ne s’applique pas à la Suisse en tant que tel mais selon des règles\nbien spécifiques qui vont être précisées dans la suite (et notamment au § 2.2.2).\nAu total, la Suisse a conclu 16 accords bilatéraux avec la CE, mieux connus sous la désignation de « Bilatérales I et II ». Ils concernent, en résumé, les domaines suivants27 :\n1. Recherche\n2. Marchés publics\n3. Obstacles techniques au commerce\n4. Agriculture\n5. Transport aérien\n6. Transports terrestres\n7. Libre circulation des personnes\n8. Coopération dans les domaines de la justice et de la police (Schengen)\n9. Coopération dans les domaines de l'asile et de la migration (Dublin)\n10. Fiscalité de l'épargne\n11. Lutte contre la fraude\n12. Produits agricoles transformés\n13. Environnement\n14. Statistique\n15. MEDIA\n16. Pensions\nLes accords bilatéraux sont principalement des accords de libéralisation (marchés publics,\nobstacles techniques au commerce, agriculture, transports terrestres et libre circulation des\npersonnes). L’accord sur le transport aérien vise à intégrer le transport aérien suisse dans\ncelui de la Communauté et entraîne, ce faisant, non seulement une libéralisation mais aussi\nune harmonisation28. Certains traités bilatéraux sont purement conçus comme des accords\nde collaboration, cas de l’accord AEE (environnement) et de celui sur la recherche.\nIl convient de noter que la Suisse ne participe pas uniquement au développement paneuropéen au travers des accords bilatéraux, mais qu’elle y prend aussi part dans le cadre de projets et d’institutions qui se fondent sur des traités entre Etats qui leur sont propres29. La\nSuisse est ainsi membre du Conseil de l’Europe. Dans ce contexte, il convient notamment de\nrelever que l’intégration visée de la navigation aérienne suisse dans celle de l’espace européen ne doit pas seulement se concrétiser par l’accord sur le transport aérien (accord TA)\nconclu avec la CE, mais qu’elle doit également se traduire par l’adhésion de la Suisse à\nl’Organisation européenne pour la sécurité aérienne (EUROCONTROL) qui se fonde sur un\ntraité international de droit public (EUC) aussi ratifié par des Etats non membres de l’UE.\n\n27\nAccords bilatéraux Suisse – CE du 21 juin 1999 et du 26 octobre 2004 ;\n<http://www.admin.ch/ch/f/eur/search.html>.\n28\nCf. JAAG, n. 4009.\n29\nVoir la vue d’ensemble proposée par JAAG, § 39, p. 365 ss.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 259\nAvis\n\n2.2.2. Les sources de droit des accords bilatéraux\n\nDu point de vue suisse, trois types de sources de droit sont à prendre en compte à chaque\nfois pour les accords bilatéraux :\n• les accords en tant que traités entre Etats ;\n• les normes législatives du droit communautaire et les règles de mise en œuvre afférentes, d’importance pour le domaine considéré ;\n• les décisions des comités mixtes.\nLes accords constituent des traités internationaux conclus entre la Suisse et la CE. Dans le\ncas de l’accord sur la libre circulation des personnes, les Etats membres de l’UE sont en\noutre des parties au traité (accord mixte) ; pour l’accord sur la recherche, la CE et la CEEA\nsont toutes deux parties au traité30. Ces accords relèvent du droit international public classique et sont donc à rédiger, à appliquer et éventuellement à modifier dans le respect des règles générales en vigueur dans ce domaine31. Aucune instance supranationale n’a été créée\npour assurer le suivi et le développement de ces accords. Hormis les modifications pouvant\nêtre entreprises par les comités mixtes (cf. ci-dessous), tout changement apporté aux accords doit s’effectuer par voie de modification du traité. Tous les traités conclus avec la CE\ns’appliquent sur l’intégralité du territoire de l’Union, pour autant qu’ils ne contiennent aucune\ndisposition dérogatoire à cet égard. Il en va différemment des accords mixtes, qui doivent\nnon seulement être approuvés par la Communauté mais aussi par chacun des Etats membres signataires ; les nouveaux Etats membres doivent formellement adhérer à l’accord32.\nLes normes législatives du droit communautaire et les règles de mise en œuvre afférentes\nne sont directement obligatoires pour la Suisse33 que s’ils sont expressément mentionnés\ndans les annexes des accords (principe d’énumération)34. La seule intégration de l’acte fondateur dans l’accord est fondamentalement insuffisante, les modifications qui lui sont associées et qui revêtent de l’importance pour la Suisse doivent aussi être clairement stipulées.\nLes annexes sont normalement désignées dans les accords comme en faisant partie intégrante. Les actes de droit de la CE d’importance dans le contexte considéré y sont donc\nmentionnés35. La validité pour la Suisse suit les règles fixées dans l’accord concerné ainsi\nque les principes généraux régissant le droit international public (cf. également § 2.2.3 et\n2.2.4 ci-après).\nLes comités mixtes sont habilités, de façon limitée, à fixer le droit. Ils promulguent leur propre règlement intérieur et sont habilités à modifier des règles, majoritairement des prescriptions techniques, figurant dans les annexes et les protocoles des accords36. Ainsi, les préro-\n\n"}