{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2007-08-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000014_2007-08-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000014.pdf?ID=150000014", "Checksum": "3807fe58fce31692d5ef7368572e8861"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 13.08.2007 150000014"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 13.08.2007 150000014"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 13.08.2007 150000014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:37", "Checksum": "d6d0447e554d6a4ab80ed154b40ab3a6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 13.08.2007 150000014\n\nLe droit secondaire s’appuie sur le droit primaire. Il est élaboré et promulgué par les organes\nde la Communauté (et notamment la Commission, le Parlement et le Conseil) dans le\nrespect des règles de compétence et de procédure édictées par le droit primaire. Les renvois\nau droit communautaire contenus dans les accords bilatéraux conclus par la Suisse (cf. §\n2.2.1) se rapportent principalement au droit secondaire. Le TCE prévoit cinq types d’actes\n(art. 249 TCE) : le règlement, la directive, la décision, la recommandation et l’avis15. Les\nrèglements, les directives et les décisions ont un caractère juridiquement obligatoire.\nLe règlement16 est comparable à une loi fédérale suisse. Il contient des règles de droit\n(normes obligatoires, générales et abstraites) qui le rendent applicable à un nombre\nindéterminé de cas et de personnes. Dès son entrée en vigueur, le règlement est\ndirectement applicable dans tous les Etats membres de la CE sans que ceux-ci aient à\nprendre des mesures pour le mettre en œuvre (art. 249 al. 2 TCE). Le règlement prime par\nailleurs sur le droit national. Si une disposition du droit national contrevient à un règlement,\nelle ne peut plus être appliquée. Les citoyennes et les citoyens de l’UE peuvent directement\ninvoquer un règlement devant un tribunal (y compris devant un tribunal national).\nLa directive17 s’adresse aux Etats membres de la Communauté. Elle décrit un objectif que\nles Etats ont l’obligation d’atteindre (art. 249 al. 3 TCE). Les directives doivent être mises en\noeuvre par les Etats membres qui disposent pour cela d’une certaine marge d’appréciation\n(art. 249 al. 3 TCE : « … en laissant […] la compétence quant à la forme et aux moyens. »).\nIls définissent les moyens par lesquels ils entendent atteindre l’objectif assigné. Le principe\nsuivant prévaut : la mise en œuvre d’une directive doit créer une situation juridique où les\ndroits et les devoirs découlant des prescriptions qu’elle recèle sont identifiables avec\nsuffisament de clarté et de précision pour permettre aux citoyennes et aux citoyens de l’UE\nde les faire valoir ou de s’y opposer devant un tribunal. La promulgation de normes de droit\nnational obligatoires (actes de droit) est généralement nécessaire à cette fin, l’abrogation ou\nla modification de prescriptions juridiques ou administratives existantes18 étant également\npossible. La prise de simples mesures administratives est insuffisante, celles-ci étant par\nnature susceptibles d’être modifiées par l’administration et bénéficiant d’une publicité de\nniveau inapproprié. En principe, les citoyennes et les citoyens de l’UE ne peuvent pas se\nfonder directement sur une directive devant un tribunal mais doivent invoquer le droit\nnational qui la met en œuvre. Cependant, certaines directives sont exceptionnellement\napplicables directement19. La CJCE a décidé (jurisprudence permanente) que les citoyennes\net les citoyens de l’UE peuvent directement invoquer les dispositions d’une directive dans\ncertaines circonstances, faire valoir les droits qu’elle leur octroie et obtenir gain de cause le\n\n14\nCf. JAAG, n. 2022 ss.\n15\nCf. JAAG, n. 2101; cf. également la présentation dans « Les instruments d’action de l’UE »,\n<http://europa.eu/eur-lex/fr/about/abc/abc_20.html>.\n16\nExplications complètes relatives au règlement : JAAG, n. 2108 ss ; EMMERT, § 12, n. 12 ss.\n17\nExplications complètes relatives au règlement : JAAG, n. 2112 ss. ; EMMERT, § 12, n. 15 ss.\n18\nCf. <http://europa.eu/eur-lex/fr/about/abc/abc_20.html> ; dans ce sens aussi JAAG, n. 2116.\n19\nCf. JAAG, n. 2119 ss.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 257\nAvis\n\n"}