{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2007-08-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000014_2007-08-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000014.pdf?ID=150000014", "Checksum": "3807fe58fce31692d5ef7368572e8861"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 13.08.2007 150000014"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 13.08.2007 150000014"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 13.08.2007 150000014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:37", "Checksum": "d6d0447e554d6a4ab80ed154b40ab3a6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 13.08.2007 150000014\n\nIl convient de s’arrêter quelques instants sur les structures de l’Union européenne (UE) afin\nde mieux comprendre le droit communautaire européen.\nLe socle de l’UE – et premier pilier pour employer l’image usuelle des trois piliers3 – est\nconstitué par les Communautés européennes : la Communauté européenne (CE ; initialement baptisée Communauté économique européenne, CEE), la Communauté européenne\nde l’énergie atomique (CEEA ou Euratom) ainsi que la Communauté européenne du charbon\net de l’acier (CECA) jusqu’à sa dissolution en 2002. Ces communautés forment des organisations supranationales dotées d’une personnalité juridique4 propre. Dans le contexte qui\nnous occupe, seule la CE est véritablement d’importance, son rôle étant la mise en place\nd’un marché commun comme d’une union économique et monétaire5.\nLe deuxième pilier de l’UE est constitué par la politique étrangère et de sécurité commune\n(PESC), le troisième pilier étant formé par la coopération policière et judiciaire en matière\npénale (CPJP). Ces deux derniers piliers ne sont pas de nature supranationale, il s’agit de\ncoopérations au sens classique, régies par le droit des traités internationaux, bien qu’elles\n\n1\nDirective INSPIRE, cf. chapitre 3 pour plus de détails à ce sujet.\n2\nLa manifestation a été organisée par le domaine COSIG dans les locaux de l’Office fédéral de topographie; les illustrations visuelles des différentes interventions sont disponibles à l’adresse Internet : <http://www.swisstopo.ch/about/domains/kogis/popup_pr>\n3\nCf. JAAG, n. 1202 ss.\n4\nCf. JAAG, n. 1211 ss.\n5\nCf. JAAG, n. 1208.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 255\nAvis\n\ns’appuient sur les bases institutionnelles de la Communauté européenne6. L’UE forme en\nquelque sorte le toit couvrant ces trois piliers.\nLe droit communautaire européen comporte deux niveaux : le droit primaire (ou originaire) et\nle droit secondaire (ou dérivé). Parmi les autres bases juridiques, on compte le droit de l’UE,\nen particulier le traité sur l’Union européenne (TUE), les règles relevant du droit des traités\ninternationaux régissant le deuxième et le troisième pilier ainsi que les traités de droit international public – d’importance dans le cadre de la présente expertise – que les Communautés européennes ont conclu avec d’autres sujets de droit international (par exemple avec\nl’Etat suisse).\nLe droit communautaire ne constitue ni du droit national ni du droit des traités internationaux\nau sens propre mais forme une catégorie indépendante de prescriptions juridiques qui, prises globalement, donnent naissance à un système juridique supranational indépendant7. Il a\npriorité sur le droit des Etats membres (de façon similaire au droit fédéral sur le droit cantonal)8. En outre, le droit communautaire n’engage pas uniquement les Etats membres mais\nattribue également et directement des droits et des devoirs à leurs citoyennes et à leurs citoyens, pour autant que l’autorité promulguant ce droit le souhaite et que les normes de droit\ncommunautaire soient suffisamment précises et donc auto-exécutoires (self executing)9.\nLes sources du droit communautaire entretiennent un rapport hiérarchique10 entre elles. Le\ndroit communautaire primaire a priorité sur le droit secondaire. Au sein de ce dernier, les\nactes fondamentaux priment sur les règles de mise en oeuvre. Au plan hiérarchique, les traités entre Etats se placent entre le droit primaire et le droit secondaire sur lequel ils priment11.\n2.1.2. Droit primaire\n\nLe droit primaire constitue le fondement des Communautés européennes et de l’Union européenne. Il englobe les traités entre Etats élaborés dans les règles du droit des traités internationaux et instaurant les communautés (traités fondateurs), accompagnés chacun des traités\nd’adhésion et de leurs modifications12. Parmi eux, on compte notamment les traités fondateurs toujours en vigueur aujourd’hui, le traité instituant la Communauté économique européenne (TCE) et le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique\n(TCEEA). Le droit primaire intègre aussi les décisions du Conseil d’une importance fondamentale, dont l’entrée en vigueur requiert une ratification préalable par tous les Etats mem-\nbres13. Certaines parties du traité sur l’Union européenne (TUE) font en outre partie du droit\nprimaire ; toutefois, de nombreuses dispositions ne constituent que des règles régissant la\ncollaboration intergouvernementale et relèvent donc du droit ordinaire de l’Union.\n\n6\nCf. JAAG, n. 1203.\n7\nCf. JAAG, n. 1215 ss.\n8\nCf. JAAG, n. 1218 s. ; en détail : EMMERT, § 14.\n9\nCf. JAAG, n. 1216 ; pour une distinction entre validité et applicabilité immédiates, cf. EMMERT, § 15,\nn. 1 à 7, pour les conditions de l’applicabilité immédiate, (auto-exécution / self executing) n. 3 notamment.\n10\nCf. à ce sujet JAAG, n. 2003.\n11\nCf. JAAG, n. 2003 et 3422 ss.\n12\nCf. JAAG, n. 2005 ss. ; EMMERT, § 12, n. 1.\n13\nCf. JAAG, n. 2008.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 256\nAvis\n\nLe droit primaire comprend également du droit non écrit14. Les principes développés par la\nCour de justice européenne (CJCE) dans le cadre de sa pratique du droit revêtent notamment de l’importance.\n2.1.3. Droit secondaire\n\n"}