Regeste: La volonté du législateur fédéral d’édicter des règles juridiques en vue de protéger l’homme contre les animaux dangereux (notamment les chiens) présuppose une norme de compétence dans la Constitution fédérale. Or le droit constitutionnel en vigueur ne prévoit pas d’autorisation de cette nature. On ne saurait voir une telle autorisation dans l’art. 80 Cst. (protection des animaux): cette disposition vise en premier lieu à protéger les animaux, la protection de la santé humaine n’étant qu’un but secondaire. L’art 118 Cst. (protection de la santé) n’entre pas non plus en ligne de compte dans sa teneur actuelle: les dangers énumérés à l’al. 2, let. a à c, n’incluent