propre personnel de sûreté ou engager à ses frais le personnel qu’il juge compétent. [...] 3.62 Lorsque l’admission d’une personne est refusée et que celle-ci est confiée de nouveau à l’exploitant en vue de son transport hors du territoire de l’État, l’exploitant ne sera pas empêché de recouvrer de cette personne les frais de transport qui pourraient en résulter. [...] 3.65 L’obligation incombant à un transporteur de transporter une personne hors du territoire d’un État contractant cessera dès que cette personne aura été légalement admise à entrer dans cet État. [...]»