matière de documents aux fins de l’entrée dans l’État de destination. Personnes non admissibles [...] 3.57 Pratique recommandée.- Advenant que les précautions mentionnées au § 3.53 aient été prises mais que le passager ne soit néanmoins pas admis, en raison de problèmes de documents dépassant l’expertise de l’exploitant ou pour des raisons autres que l’absence des documents requis, l’exploitant ne devrait pas être tenu directement responsable des coûts en rapport avec la garde officielle du passager.[6] 3.58 Lorsqu’une personne sera jugée non admissible, les pouvoirs publics en informeront sans délai l’exploitant et le consulteront au sujet des possibilités de refoulement.