4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à l’octroi d’une autori­sation de séjour en sa faveur. 15.1. Conformément à l’art. 16 LSEE, lorsqu’elles délivrent une autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une pondération des intérêts publics et privés en présence.