Se fondant sur ces directives, le Service de la population du canton de Vaud a informé X, qu’il était disposé à prolonger son autorisation de séjour, sous réserve toutefois de l’approbation de l’Office fédéral. 15. Il est constant que depuis son veuvage, X ne peut plus se prévaloir d’un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour. La seule question à résoudre est donc celle de savoir si c’est à juste titre que l’ODM a refusé, en vertu de son libre pouvoir d’appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art