En l’espèce, la recourante ne remplit pas les conditions auxquelles une autorisation d’établissement fondée sur l’art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE est subordonnée, puisqu’elle a effectué en Suisse un séjour régulier et ininterrompu de deux ans et sept mois seulement dans le cadre de son mariage (cf. sur ce point l’arrêt non publié du Tribunal fédéral 2A.238/1994 du 17 janvier 1995, consid. 1c: «Für die Frage der Ordnungsmässigkeit des Aufenthaltes ist nach der Rechtsprechung einzig entscheidend, ob dieser fremdenpolizeilich bewilligt war.», confirmé par l’arrêt non publié du Tribunal fédéral 2A.19/1996 du 15 mai 1996, consid.