Il s’ensuit que ni le DFJP, ni l’ODM ne sont liés par la décision des autorités cantonales de prolonger l’autorisation de séjour de X et qu’ils peuvent donc parfaitement s’écarter de l’appréciation faite par ces autorités sur ce point. 13.1. Il convient également de rappeler qu’en principe, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour ou d’établissement, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 128 II 145 con­sid. 1.1.1 p. 148, ATF 127 II 60 consid. 1a p. 62 s., ATF 126 I 81 consid. 1a p. 83, ATF 124 II 289 consid. 2a p. 291, ATF 123 II 145 consid.