En l’espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu de l’art. 1 al. 1 let. a OPADE (cf. à cet égard le ch. 132.4 let. e des Directives et commentaires de l’ODM sur l’entrée, le séjour et le marché du travail, état: février 2004[23]). Il s’ensuit que ni le DFJP, ni l’ODM ne sont liés par la décision des autorités cantonales de prolonger l’autorisation de séjour de X et qu’ils peuvent donc parfaitement s’écarter de l’appréciation faite par ces autorités sur ce point. 13.1.