5 du règlement d’exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l’établisse­ment des étrangers [RSEE], RS 142.201). En raison de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d’une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif (art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas d’admission d’une demande en vue du séjour ou de l’établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure d’approbation. «Die bundesstaatliche Kompetenzordnung im Fremdenpolizeirecht ist (somit)