2 la loi ou lorsqu’il le requiert dans un cas d’espèce (cf. art. 1 al. 1 let. a et c de l’ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers, ci-après OPADE, RS 142.202, en relation avec l’art. 18 al. 4 LSEE). Le canton ne doit octroyer l’autorisation que si l’ODM a donné son approbation, à défaut de quoi l’autorisation est de nul effet (art. 19 al. 5 du règlement d’exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l’établisse­ment des étrangers [RSEE], RS 142.201).