{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-04-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-69-76--_2005-04-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007070.pdf?ID=150007070", "Checksum": "81d1f13f9a73d13aac7dac581e3e4ea7"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.76 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 15.04.2005 JAAC 69.76 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 15.04.2005 JAAC 69.76 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 15.04.2005 JAAC 69.76 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:50", "Checksum": "b26fe953526a87815a0b8f0e823ac804", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 15.04.2005 JAAC 69.76 \r\n\n 5\nune école privée de M. Ce n’est qu’en novembre 2002 que le SPOP-VD, réalisant\nenfin le changement d’état civil de l’intéressée, s’est mis en devoir d’examiner\nsa situation.\nCela étant, s’agissant de son intégration en Suisse, il convient de relever\nqu’âgée aujourd’hui de cinquante huit ans et demi, X a passé plus de six ans\nen Suisse. Elle s’est de surcroît remarquablement adaptée à ce pays, tant sur le\nplan professionnel que social, et cela au prix d’efforts importants. Il ressort en\neffet du dossier que durant son mariage, la prénommée s’est consacrée à son\nmari et n’a pas exercé d’activité professionnelle. Après la disparition de son\nconjoint, X s’est rapidement mise à travailler afin d’assurer son indépendance\nfinancière. Compte tenu des diplômes obtenus au conservatoire de Minsk\n(titre de professeur, concertiste et chef d’orchestre), elle a été engagée dès le\nmois de janvier 2002, en qualité de professeur d’accordéon dans une école\nde musique de M. L’intéressée donne également régulièrement des concerts\nd’accordéon en duo avec une chanteuse et fait partie de la «Société suisse\nde Pédagogie musicale». Selon l’attestation de son employeur du 28 janvier\n2004, X, qui enseigne principalement l’accordéon et également le piano\ndepuis le 30 janvier 2002, bénéficie de capacités professionnelles hors du\ncommun. Elle a en effet suivi un parcours musical très pointu en Russie, lui\npermettant de dispenser des cours bien structurés. Son employeur relève\nà ce propos que de tout temps, l’accordéon a été reconnu et enseigné dans\nles pays de l’Est dans les conservatoires, ce qui est moins le cas en Suisse,\net souligne les excellentes compétences pédagogiques et professionnelles\nde l’intéressée, ainsi que l’engagement dont elle fait preuve à l’égard de ses\nélèves. Ainsi, l’intéressée, qui a trouvé sa place dans le milieu de la musique en\nSuisse romande, est également bien établie socialement en ce pays, comme le\nprouvent les multiples lettres de soutien produites, rédigées par des témoins\nde mariage, des amis du couple, des amis, des collègues musiciens, des parents\nd’élèves (…). De surcroît, la recourante n’a pas de dettes et son comportement\nest exempt de tout reproche.\nPar ailleurs, la recourante a obtenu une autorisation de séjour à la suite d’un\nmariage réellement vécu. A cela s’ajoute que l’union n’a pas été dissoute par le\ndivorce mais par le décès de l’époux, alors que les conjoints poursuivaient\nnormalement leur vie conjugale en Suisse. Certes, le décès de Y ne s’est\npas produit de manière subite, mais est résulté de l’âge et de la maladie du\nprénommé. Nonobstant, ce qui précède, il ressort clairement de l’ensemble\ndes pièces du dossier que cette union était réelle et intensément vécue et\nqu’elle n’a été interrompue que par le décès malheureux du conjoint. Ces\ncirconstances participent encore aux attaches de l’intéressée avec la Suisse\n(cf. en particulier dans ce sens l’arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du\n10 décembre 2004, con­sid. 4.4 déjà cité). Il en va de même, du fait que la\nrecourante s’occupe en ce pays de la diffusion des oeuvres de son mari en\norganisant différentes expositions (…).\nSa bonne intégration sociale et professionnelle et les circonstances de la\ndissolution de son mariage dû au décès du conjoint conduisent dès lors\nà reconnaître que la recourante possède également un intérêt notable à\ndemeurer en Suisse.\n\n6\nEn résumé, l’intérêt privé de X à rester en Suisse est important au vu de\nsa bonne intégration sociale et professionnelle en ce pays, même si un\nrenvoi en Russie ou en Biélorussie ne serait pas inexigible. Quant à l’intérêt\npublic à éloigner la recourante, il consiste uniquement dans le respect d’une\npolitique stricte en matière d’émigration étrangère, destinée à lutter contre\nla surpopulation étrangère et à conserver l’équilibre du marché du travail.\nQuoique non négligeable, cet intérêt public général doit être relativisé en\nl’espè­ce, d’autant plus que la recourante, en raison de ses connaissances\nmusicales spécifiques et à force de travail, s’est créée une place particulière\ndans le milieu professionnel.\nAu regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’intérêt public à\néloigner la recourante doit céder le pas devant son intérêt privé, pris dans\nson ensemble, à poursuivre son séjour en Suisse. Le cas de rigueur au sens du\nch. 654 des Directives et Commentaires de l’ODM doit être admis, de sorte que\nrien ne s’oppose, sur la base des renseignements en possession des autorités, à\nl’approbation de la prolongation de son autorisation de séjour.\n[23] Peuvent être consultés sur le site internet de l’Office fédéral des\nmigrations à l’adresse http://www.weisungen.bfm.admin.ch/rechtsgrundlagen/\nweisungen_gruen/index_f.asp (état: 20 juin 2005).\n\n7\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 69.76 - Extrait d'une décision du Département fédéral de justice et police du 15 avril\n2005\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2005\nAnnée\nAnno\n\nBand 69\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. 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