{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-04-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-69-76--_2005-04-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007070.pdf?ID=150007070", "Checksum": "81d1f13f9a73d13aac7dac581e3e4ea7"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.76 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 15.04.2005 JAAC 69.76 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 15.04.2005 JAAC 69.76 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 15.04.2005 JAAC 69.76 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:50", "Checksum": "b26fe953526a87815a0b8f0e823ac804", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 15.04.2005 JAAC 69.76 \r\n\n 3\nun droit à une autorisation d’établissement sur la base de l’art. 7 al. 1\n2ème phrase LSEE (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral du 31 octobre 2002\n[2A.401/2002] consid. 1.2; ATF 120 Ib 16 consid. 2c et 2d p. 19-21).\nOr, l’art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE dispose que le conjoint étranger d’un\nressortissant suisse a droit à l’autorisation d’établissement après un séjour\nrégulier et ininterrompu de cinq ans. Ledit séjour doit avoir été effectué dans\nle cadre du mariage avec le ressortissant suisse. Le point de départ pour\ncalculer le délai de cinq ans précité est la date du mariage en Suisse ou, si\nle mariage a eu lieu à l’étranger, le début de la résidence en Suisse. Le laps de\ntemps passé en Suisse avant le mariage - en particulier lors d’un précédent\nmariage avec un ressortissant suisse - n’est pas pris en considération (ATF\n122 II 145 consid. 3b p. 147). En l’espèce, la recourante ne remplit pas les\nconditions auxquelles une autorisation d’établissement fondée sur l’art. 7 al. 1\n2ème phrase LSEE est subordonnée, puisqu’elle a effectué en Suisse un séjour\nrégulier et ininterrompu de deux ans et sept mois seulement dans le cadre de\nson mariage (cf. sur ce point l’arrêt non publié du Tribunal fédéral 2A.238/1994\ndu 17 janvier 1995, consid. 1c: «Für die Frage der Ordnungsmässigkeit des\nAufenthaltes ist nach der Rechtsprechung einzig entscheidend, ob dieser\nfremdenpolizeilich bewilligt war.», confirmé par l’arrêt non publié du Tribunal\nfédéral 2A.19/1996 du 15 mai 1996, consid. 1.bb).\n14. Comme mentionné ci-dessus, la recourante n’a été autorisée à séjourner\nen Suisse qu’à titre exceptionnel, soit en raison de son mariage avec un\nressortissant suisse. Cette union ayant pris fin par le décès du mari, deux\nans et sept mois après la conclusion du mariage, X n’a plus de droit à la\nprolongation de son autorisation de séjour et la question de la poursuite\nde son séjour en Suisse doit être examinée en relation avec l’ensemble des\ncirconstances du cas d’espèce. A ce propos l’ODM a précisé, dans ses Directives\net Commentaires (Entrée, séjour et marché du travail; Directives LSEE),\nque dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême\nrigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après la dissolution\ndu mariage ou de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes\nsont déterminantes: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse\n(notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation\nprofessionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le\ncomportement et le degré d’intégration et les circonstances qui ont conduit à la\ndissolution du lien matrimonial (cf. ch. 654 desdites directives).\nSe fondant sur ces directives, le Service de la population du canton de Vaud\na informé X, qu’il était disposé à prolonger son autorisation de séjour, sous\nréserve toutefois de l’approbation de l’Office fédéral.\n15. Il est constant que depuis son veuvage, X ne peut plus se prévaloir d’un\ndroit à la délivrance d’une autorisation de séjour. La seule question à résoudre\nest donc celle de savoir si c’est à juste titre que l’ODM a refusé, en vertu\nde son libre pouvoir d’appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des\nintérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation\nétrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à l’octroi d’une autori­sation de\nséjour en sa faveur.\n15.1. Conformément à l’art. 16 LSEE, lorsqu’elles délivrent une autorisation de\nséjour, les autorités doivent procéder à une pondération des intérêts publics et\nprivés en présence.\n\n"}