Par ailleurs, cette allégation n’a nullement été démontrée, mais si tel devait être le cas, il est assez surprenant d’observer que A a attendu jusqu’en 2003, soit peu avant les dix-huit ans de sa fille, pour entreprendre des démarches auprès des autorités de son pays d’origine en vue de se faire déléguer l’exercice des droits de la puissance paternelle et du droit d’administration légale. (...) b. Dans son recours, A a certes justifié sa décision de différer la demande de regroupement familial en faveur de sa fille, compte tenu du fait qu’elle ne disposait, avant son premier mariage, que d’autorisations de séjour de courte durée, qui ne lui permettaient pas de faire des démarches légales