Toutefois, le fait qu’un tel contact ait été maintenu entre la mère et son enfant n’a rien que de très naturel et ne saurait, à lui seul, suffire à conférer à cette relation familiale le caractère prépondérant exigé par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Pour qu’il en fût ainsi, il eût fallu que, pendant toute la période de son absence, l’intéressée assumât la responsabilité principale de l’éducation de sa fille en intervenant, à distance, de manière décisive pour régler son existence au moins dans les grandes lignes, au point de reléguer pratiquement le père de l’enfant au rôle de simple exécutant.