A cet égard, la recourante a allégué avoir maintenu, depuis son départ de Côte d’Ivoire, des relations étroites avec sa fille, notamment par le biais d’échanges épistolaires et téléphoniques. Toutefois, le fait qu’un tel contact ait été maintenu entre la mère et son enfant n’a rien que de très naturel et ne saurait, à lui seul, suffire à conférer à cette relation familiale le caractère prépondérant exigé par la jurisprudence du Tribunal fédéral.