7 les intéressés de maintenir les liens familiaux existants (ATF 124 II 361 consid. 3a pp. 366/367; cf. également l’arrêt du Tribunal fédéral 2A.621/2002 précité, consid. 3.1). 16.a. En l’occurrence, les conditions restrictives fixées dans la jurisprudence précitée ne sont manifestement pas remplies. En effet, il est constant que B a vécu en Côte d’Ivoire depuis sa naissance, qu’elle y a effectué toute sa scolarité et y a vécu les années les plus importantes pour son développement personnel. Il est donc indéniable qu’elle a ses principales attaches sociales, culturelles et familiales en Côte d’Ivoire.