6 de l’enfant (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 15, ATF 129 II 249 consid. 2.1 pp. 252/253, ATF 126 II 329 consid. 3a p. 332, ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366). Une relation familiale prépondérante entre l’enfant et le parent vivant en Suisse peut être reconnue lorsque le parent a, entre autres éléments, assumé de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de l’éducation de l’enfant, en intervenant à distance de manière décisive pour régler l’existence de celui-ci dans les grandes lignes, au point de reléguer l’autre parent en arrière-plan.