5 Cependant, même si l’on doit admettre que A remplit les conditions des art. 38 et 39 OLE, il convient de relever, comme déjà indiqué ci-dessus, qu’il n’existe aucun droit à la délivrance d’une telle autorisation, les autorités statuant librement au sens de l’art. 4 et de l’art. 16 LSEE. Dans ce cadre, l’autorité peut se référer aux critères dégagés par la jurisprudence à propos de l’art. 17 al. 2 LSEE (cf. ci-dessous) concernant le regroupement familial d’enfants étrangers avec leurs parents titulaires d’une autorisation d’établissement.