38 et 39 OLE concernant le regroupement familial d’enfants étrangers mineurs avec leurs parents titulaires d’autorisation de séjour. 14. Au vu des éléments figurant dans le dossier, il appert que A et son époux réalisent un salaire net de 3’200.60 francs, respectivement 4’439.10 francs, et que ces derniers vivent dans une habitation convenable au sens de l’art. 39 al. 2 OLE. Il s’ensuit que les conditions des art. 38 et 39 OLE semblent réalisées pour la reconnaissance du regroupement familial au sens des dispositions précitées.