cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.229/2001 du 26.7.2001 consid. 1a/bb; cf. également ATF 125 II 521 consid. 5 p. 529). Or, le Département de céans constate que la prénommée, qui est aujourd’hui majeure, n’est pas atteinte d’un handicap ou d’une maladie grave, de sorte que l’existence d’un rapport de dépendance entre les intéressées, tel que défini ci-dessus, ne saurait être admis. Dès lors, il convient d’examiner le cas sous l’angle des art. 38 et 39 OLE concernant le regroupement familial d’enfants étrangers mineurs avec leurs parents titulaires d’autorisation de séjour. 14.