En effet, cette disposition vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement «entre époux» et «entre parents et enfants mineurs» vivant en ménage commun. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui se fonde sur la pratique des organes de la Convention européenne des droits de l’homme, la norme précitée ne saurait être invoquée pour protéger d’autres liens familiaux ou de parenté qu’à la condition que l’étranger se trouve dans un rapport de dépendance vis-à-vis de la personne établie en Suisse;