séjour initiale, son refus étant alors définitif (cf. art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE], RS 142.20); en revanche, le canton ne peut accorder une autorisation de séjour ou d’établissement, respectivement la prolongation ou le renouvellement d’une telle autorisation, que moyennant l’approbation de la Confédération (cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE, en relation avec l’art. 19 al. 5 du règlement d’exécution du 1er mars 1949 sur le séjour et l’établissement des étrangers [RSEE], RS 142.201, l’art. 1 al. 1 de l’ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers, RS 142.202 et l’art.