Est réservée l’approbation de l’ODM (art. 51 de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE], RS 823.21). A titre préliminaire, il sied de relever que le Département fédéral de justice et police (ci-après : le Département de céans ou le Département) n’est pas lié par l’appréciation émise par les autorités vaudoises de police des étrangers s’agissant de la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de B. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, le canton est compétent pour refuser une autorisation de