{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-05-31", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-69-113--_2005-05-31.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006764.pdf?ID=150006764", "Checksum": "581195fed37c136f044145209e3cf302"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.113 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 31.05.2005 JAAC 69.113 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 31.05.2005 JAAC 69.113 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 31.05.2005 JAAC 69.113 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:07", "Checksum": "7b9be8b706c67f3b58096a4ff771add5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 31.05.2005 JAAC 69.113 \r\n\n 9\nplus favorable en Suisse (cf. en ce sens notamment l’ATF 130 II 1 consid. 2.1 p.\n3; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2A.597/2002 du 2 avril 2003, consid.\n4.3, et 2A.526/2002 du 19 février 2003, consid. 4.4).\nc. Au surplus, il n’est pas démontré qu’une émigration vers la Suisse\nrépondrait au mieux aux besoins spécifiques de B. Il résulte en effet du dossier\nque cette dernière a toujours vécu en Côte d’Ivoire et qu’elle a été prise en\ncharge par son père depuis le départ de sa mère. Ainsi que relevé plus haut,\nil s’avère de surcroît qu’elle était âgée de plus de dix-huit ans déjà, lorsque la\ndécision attaquée a été prise, de sorte que sa venue en Suisse ne manquerait\npas de l’exposer à des difficultés d’intégration. B a passé en effet toute son\nenfance et sa vie de jeune adulte en Côte d’Ivoire, ce qui est capital, car,\ncomme le Tribunal fédéral l’a maintes fois souligné dans sa jurisprudence, c’est\nà cette époque de la vie que se forge la personnalité en fonction notamment\nde l’environnement social et culturel (cf. en ce sens notamment l’arrêt du\nTribunal fédéral 2A.621/2002 précité, consid. 3.2). De l’avis de cette dernière\nautorité, il n’est pas souhaitable, du point de vue de la politique d’intégration,\nque des enfants ayant vécu leur enfance et leur adolescence à l’étranger,\nviennent s’établir en Suisse juste avant d’avoir atteint l’âge limite de dix-huit\nans (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 2A.280/2001 du 21 septembre 2001, consid.\n4b). Une scolarisation précoce dans le pays d’accueil est, comme chacun sait,\nun important facteur d’intégration sociale, tant il est notoire que les facultés\nd’apprentissage et d’adaptation à un nouvel environnement, très développées\nchez les jeunes enfants, s’amenuisent progressivement jusqu’à l’adolescence;\nau-delà de cette période essentielle pour le développement personnel, scolaire\net professionnel de l’enfant, l’émigration vers un nouveau pays est le plus\nsouvent ressentie comme un déracinement difficile à surmonter (cf. l’arrêt\ndu Tribunal fédéral 2A.391/2002 du 11 février 2003, consid. 4.3 et réf. citées;\nAlain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière\nde police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF]\n1997 I p. 267 ss, 297/298). Par conséquent, les liens noués entre A et sa fille, que\ntoutes deux pourront du reste maintenir à l’avenir (aucun élément du dossier\nne laisse apparaître que la poursuite de leurs contacts serait en effet menacée),\nne l’emportent pas sur les relations que cette dernière a tissées tant avec son\npère auprès duquel elle a grandi et étudié qu’avec son pays d’origine. Rien ne\npermet en fait de penser que B, qui a des racines profondes en Côte d’Ivoire, a\ndes relations moins étroites avec son père qui vit dans ce pays qu’avec sa mère\nrésidant en Suisse.\nForce est de retenir par conséquent qu’il n’existe pas de changement de\ncirconstances justifiant la venue - tardive - de l’enfant en Suisse, et que\ncelle-ci vise avant tout à lui assurer une meilleure formation professionnelle\nainsi qu’un avenir plus favorable, motifs qui, bien qu’honorables, ne\nsauraient être pris en compte dans l’examen des conditions du regroupement\nfamilial, celui-ci étant avant tout dicté par des considérations de convenance\npersonnelle.\n\n10\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 69.113 - Extrait de la décision du Département fédéral de justice et police du 31 mai\n2005\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2005\nAnnée\nAnno\n\nBand 69\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 006 764\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}