{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-05-31", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-69-113--_2005-05-31.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006764.pdf?ID=150006764", "Checksum": "581195fed37c136f044145209e3cf302"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.113 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 31.05.2005 JAAC 69.113 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 31.05.2005 JAAC 69.113 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 31.05.2005 JAAC 69.113 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:07", "Checksum": "7b9be8b706c67f3b58096a4ff771add5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 31.05.2005 JAAC 69.113 \r\n\n 8\nfaire rejoindre par sa fille, précisant qu’à la suite de ce décès, les autorités\ncantonales compétentes lui avaient retiré dite autorisation et qu’elle avait\ndû attendre que sa situation soit confortée pour déposer une telle requête.\nOn peut comprendre que la recourante ait renoncé à faire venir sa fille aussi\nlongtemps qu’elle ne bénéficiait pas d’une autorisation de séjour annuelle\net, qu’eu égard à la durée de son premier mariage, il ne lui a pas été possible\nd’entreprendre de telles démarches. Cependant, si les liens avec sa fille étaient\nvéritablement étroits, il est pour le moins étonnant que A ait choisi, suite au\nretrait de son autorisation de séjour, de rester en Suisse encore trois ans loin\nde sa fille, tout en sachant qu’étant dépourvue de toute autorisation, elle ne\npouvait déposer une demande de regroupement familial en sa faveur, et ce,\nd’autant plus qu’elle soutient que le père de B se soucie peu de celle-ci.\nIl sied par ailleurs de relever que, contrairement à ce qu’elle a ensuite argué\ndans son recours, A avait initialement indiqué au SPOP que la demande de\nregroupement familial en faveur de sa fille avait été requise tardivement\nen raison de ses études secondaires. Or, une telle explication ne permet pas\nde retenir que la volonté de vivre en famille serait la véritable motivation\nou, du moins, la motivation première de la demande de regroupement\nfamilial. Sinon, on ne comprendrait pas que la prénommée ait de la sorte\ntardé à présenter sa requête. En effet, le Département considère à cet égard\nque pareilles allégations ne sont pas non plus suffisantes pour démontrer\nl’existence d’un lien familial particulièrement étroit entre la recourante et sa\nfille, si l’on prend en considération le fait que la mère a attendu six ans, depuis\nson arrivée en Suisse, pour solliciter le regroupement familial en faveur de\nson enfant. Au demeurant, il est significatif de constater que la prénommée\nn’a pas mentionné l’existence de sa fille lors de son audition du 16 mai 2001\npar la Police des étrangers de la commune de Sion. L’argument selon lequel\nA ne voulait pas péjorer sa situation vis-à-vis de cette autorité en laissant\nsupposer qu’elle avait une bonne raison de ne pas rester en Suisse n’est à cet\négard nullement pertinent. Au vu de ce qui précède, on ne saurait dès lors\nprétendre que les liens avec sa fille sont extrêmement étroits. En l’absence\nd’autres éléments, on ne voit pas de motif propre à justifier un regroupement\nfamilial en Suisse.\nL’ensemble des éléments du dossier amènent le Département à la conclusion\nque la demande de regroupement familial dont est recours vise avant tout à\npermettre à B de trouver en Suisse de meilleures conditions de vie et d’études\net non pas d’être enfin réunie avec sa mère, dont elle a vécu séparée depuis\nqu’elle est âgée de onze ans. En effet, bien que la recourante séjournât en\nSuisse depuis plusieurs années déjà, elle n’a sollicité un regroupement familial\navec sa fille que lorsque celle-ci eut achevé son adolescence et qu’elle fut sur\nle point d’entrer dans la vie active. La conviction du Département de céans\nest à cet égard renforcée par le fait qu’il ressort clairement, notamment des\nobservations du 1er octobre 2004, que la requérante souhaite entreprendre\ndes études de médecine en Suisse, eu égard au fait que le niveau de ces études\ndans ce pays n’est pas comparable à celui existant en Afrique noire. Il apparaît\nainsi que ce sont des raisons de convenance personnelle et matérielle qui ont\ndéterminé le dépôt de la demande litigieuse, plutôt que le souci de reconstituer\nla cellule familiale, qui ne sauraient être prises en compte dans le cadre du\nregroupement familial, dont le but n’est pas d’assurer aux enfants un avenir\n\n"}