{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-05-31", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-69-113--_2005-05-31.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006764.pdf?ID=150006764", "Checksum": "581195fed37c136f044145209e3cf302"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.113 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 31.05.2005 JAAC 69.113 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 31.05.2005 JAAC 69.113 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 31.05.2005 JAAC 69.113 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:07", "Checksum": "7b9be8b706c67f3b58096a4ff771add5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 31.05.2005 JAAC 69.113 \r\n\n 7\nles intéressés de maintenir les liens familiaux existants (ATF 124 II 361 consid.\n3a pp. 366/367; cf. également l’arrêt du Tribunal fédéral 2A.621/2002 précité,\nconsid. 3.1).\n16.a. En l’occurrence, les conditions restrictives fixées dans la jurisprudence\nprécitée ne sont manifestement pas remplies. En effet, il est constant que B a\nvécu en Côte d’Ivoire depuis sa naissance, qu’elle y a effectué toute sa scolarité\net y a vécu les années les plus importantes pour son développement personnel.\nIl est donc indéniable qu’elle a ses principales attaches sociales, culturelles et\nfamiliales en Côte d’Ivoire. Lors de son départ pour la Suisse en 1997, A a laissé\nsa fille âgée de onze ans sous la responsabilité de son père; B a ainsi vécu son\nadolescence en Côte d’Ivoire, dans la demeure de son père, sous la surveillance\nde celui-ci.\nSelon la jurisprudence précitée, la prénommée ne pourrait, compte tenu\nde ces circonstances, obtenir une autorisation de séjour en Suisse en vertu\ndu regroupement familial que si elle avait au moins entretenu une relation\nprépondérante avec sa mère. A cet égard, la recourante a allégué avoir\nmaintenu, depuis son départ de Côte d’Ivoire, des relations étroites avec\nsa fille, notamment par le biais d’échanges épistolaires et téléphoniques.\nToutefois, le fait qu’un tel contact ait été maintenu entre la mère et son enfant\nn’a rien que de très naturel et ne saurait, à lui seul, suffire à conférer à cette\nrelation familiale le caractère prépondérant exigé par la jurisprudence du\nTribunal fédéral. Pour qu’il en fût ainsi, il eût fallu que, pendant toute la\npériode de son absence, l’intéressée assumât la responsabilité principale de\nl’éducation de sa fille en intervenant, à distance, de manière décisive pour\nrégler son existence au moins dans les grandes lignes, au point de reléguer\npratiquement le père de l’enfant au rôle de simple exécutant. Or, un tel\ncomportement ne ressort pas des pièces du dossier: au contraire, il appert que\nc’est le père qui a pris en charge l’existence de B, puisqu’il avait la garde de\nl’enfant. Au demeurant, la recourante n’a démontré avoir envoyé de l’argent\nen faveur de celui-ci qu’à deux reprises. Il en résulte que c’est avec son père\ndomicilié en Côte d’Ivoire que la prénommée a entretenu la relation familiale\nprincipale.\nCertes, la recourante argue que ce dernier se désintéresse de sa fille. Force\nest toutefois de constater que l’intéressée, âgée de dix-neuf ans et demi,\nest désormais majeure et n’a plus à être prise en charge. Par ailleurs, cette\nallégation n’a nullement été démontrée, mais si tel devait être le cas, il est\nassez surprenant d’observer que A a attendu jusqu’en 2003, soit peu avant les\ndix-huit ans de sa fille, pour entreprendre des démarches auprès des autorités\nde son pays d’origine en vue de se faire déléguer l’exercice des droits de la\npuissance paternelle et du droit d’administration légale. (...)\nb. Dans son recours, A a certes justifié sa décision de différer la demande\nde regroupement familial en faveur de sa fille, compte tenu du fait qu’elle\nne disposait, avant son premier mariage, que d’autorisations de séjour de\ncourte durée, qui ne lui permettaient pas de faire des démarches légales\nappropriées. Elle a également fait valoir qu’elle avait épousé un ressortissant\nsuisse le 16 septembre 1999, qu’elle avait dû attendre jusqu’à la fin de l’année\npour obtenir une autorisation de séjour et que son époux avait ensuite été\nvictime d’un accident qui avait entraîné son décès après quelques mois, de\nsorte qu’elle n’avait pas eu l’occasion d’effectuer les démarches en vue de se\n\n"}