{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-05-31", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-69-113--_2005-05-31.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006764.pdf?ID=150006764", "Checksum": "581195fed37c136f044145209e3cf302"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.113 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 31.05.2005 JAAC 69.113 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 31.05.2005 JAAC 69.113 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 31.05.2005 JAAC 69.113 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:07", "Checksum": "7b9be8b706c67f3b58096a4ff771add5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 31.05.2005 JAAC 69.113 \r\n\n 6\nde l’enfant (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 15, ATF 129 II 249 consid. 2.1 pp.\n252/253, ATF 126 II 329 consid. 3a p. 332, ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366).\nUne relation familiale prépondérante entre l’enfant et le parent vivant en\nSuisse peut être reconnue lorsque le parent a, entre autres éléments, assumé\nde manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité\nprincipale de l’éducation de l’enfant, en intervenant à distance de manière\ndécisive pour régler l’existence de celui-ci dans les grandes lignes, au point\nde reléguer l’autre parent en arrière-plan. Cela étant, le maintien d’une telle\nrelation familiale prépondérante ne signifie pas encore que le parent établi en\nSuisse puisse faire venir son enfant à tout moment et dans n’importe quelles\ncirconstances. En particulier, il ne saurait abuser du droit conféré par l’art. 17\nal. 2 3ème phrase LSEE (cf. également ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14).\nLorsque le parent à l’étranger qui s’occupait de l’enfant, décède - voire\ndisparaît ou se désintéresse de l’enfant -, un tel événement peut constituer\nun changement sérieux de circonstances permettant au parent établi en Suisse\nde prétendre à un regroupement familial ultérieur. Encore faut-il toutefois\nexaminer s’il existe dans le pays d’origine d’autres possibilités de prendre\nen charge l’enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques. A cet\négard, il sied notamment de tenir compte du fait qu’une émigration vers\nla Suisse peut aller à l’encontre du bien-être d’un enfant proche ou entré\ndans l’adolescence, dès lors qu’un tel déplacement pourra constituer pour lui\nun véritable déracinement, du moins comporter des difficultés prévisibles\nd’intégration, augmentant avec l’âge (ATF 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16, ATF 129\nII 249 consid. 2.1 pp. 252/253, ATF 125 II 585 consid. 2a pp. 586/587, ATF 118 Ib\n153 consid. 2b pp. 159/160). Enfin, l’importance et la preuve des motifs visant à\njustifier le regroupement familial ultérieur d’un enfant de parents séparés ou\ndivorcés doivent être soumises à des exigences élevées, et ce d’autant plus que\nl’enfant sera âgé (ATF 124 II 361 consid. 4c pp. 370/371, voir aussi ATF 129 II\n249 consid. 2.1 p. 253).\nEn particulier, lorsqu’un parent, ayant vécu de nombreuses années séparé\nde son enfant établi à l’étranger, requiert sa venue peu de temps avant\nles dix-huit ans de celui-ci, on doit soupçonner que le but visé n’est pas\nd’assurer la vie familiale commune, conformément à l’objectif poursuivi\npar l’art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, mais bien d’obtenir de manière plus\nsimple une autorisation d’établissement, ce qui constituerait un abus de\ndroit. Dans ces circonstances, une autorisation d’établissement ne peut être\nexception-nellement octroyée que lorsque de bonnes raisons - par exemple un\nbouleversement familial - expliquent que le parent et l’enfant ne se retrouvent\nen Suisse qu’après des années de séparation, de tels motifs devant en outre\nrésulter des circonstances de l’espèce (ATF 129 II 249 consid. 2.1 p. 253, ATF\n125 II 585 consid. 2a p. 587). Le refus d’une autorisation de séjour n’est en tout\ncas pas contraire au droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement\nde la libre volonté du parent lui-même, lorsqu’il n’existe pas d’intérêt familial\nprépondérant à une modification des relations prévalant jusque-là ou qu’un\ntel changement ne s’avère pas impératif et que les autorités n’empêchent pas\n\n"}