{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-05-31", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-69-113--_2005-05-31.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006764.pdf?ID=150006764", "Checksum": "581195fed37c136f044145209e3cf302"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.113 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 31.05.2005 JAAC 69.113 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 31.05.2005 JAAC 69.113 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 31.05.2005 JAAC 69.113 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:07", "Checksum": "7b9be8b706c67f3b58096a4ff771add5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 31.05.2005 JAAC 69.113 \r\n\n 5\nCependant, même si l’on doit admettre que A remplit les conditions des art. 38\net 39 OLE, il convient de relever, comme déjà indiqué ci-dessus, qu’il n’existe\naucun droit à la délivrance d’une telle autorisation, les autorités statuant\nlibrement au sens de l’art. 4 et de l’art. 16 LSEE.\nDans ce cadre, l’autorité peut se référer aux critères dégagés par la\njurisprudence à propos de l’art. 17 al. 2 LSEE (cf. ci-dessous) concernant le\nregroupement familial d’enfants étrangers avec leurs parents titulaires d’une\nautorisation d’établissement. Le Tribunal fédéral s’est notamment prononcé\nsur le cas d’enfants séparés de leurs parents établis en Suisse et qui veulent\nles rejoindre peu de temps avant qu’ils aient atteint l’âge de dix-huit ans. Les\ncritères dégagés par la jurisprudence à ce sujet peuvent être appliqués par\nanalogie aux enfants de ressortissants étrangers au bénéfice d’une autorisation\nde séjour (cf. notamment arrêt non publié du Tribunal fédéral du 19 février\n1999 en la cause A. T. c/DFJP, consid. 4), à supposer que les conditions de l’art.\n39 OLE fussent remplies, ce d’autant plus que faire abstraction de tels critères\nreviendrait alors à favoriser ces enfants par rapport à ceux d’étrangers établis\nen Suisse, du fait que ces derniers possèdent un droit formel à l’octroi d’une\nautorisation d’établissement.\n15.a. Aux termes de l’art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, les enfants célibataires\nde moins de dix-huit ans ont le droit d’être inclus dans l’autorisation\nd’établissement de leurs parents, aussi longtemps qu’ils vivent auprès d’eux.\nb. Cette disposition a pour but de permettre à l’ensemble de la famille, parents\net enfants, de se rejoindre et de vivre en commun (à la condition évidemment\nque les deux parents soient encore en vie). Il vise donc avant tout le cas où la\nrelation entre les parents est intacte. La seule condition prévue explicitement\npar l’art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE est que les enfants vivent auprès de leurs\nparents. Toutefois, d’autres exigences doivent être tirées de la loi, de sorte que\ncette disposition ne confère pas de droit inconditionnel à faire venir en Suisse\ndes enfants vivant à l’étranger (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14, ATF 126 II\n329 consid. 2a p. 330 et arrêts cités; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral\n2A.621/2002 du 23 juillet 2003, consid. 3.1).\nc. L’art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE protège aussi les relations entre les parents\nvivant séparés et leurs enfants mineurs. Toutefois, celui des parents qui a\nlibrement décidé de partir à l’étranger ne peut en tirer un droit de faire venir\nson enfant lorsqu’il entretient avec celui-ci des contacts moins étroits que\nl’autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin et qu’il\npeut maintenir les relations existantes. Dans un tel cas, où le regroupement\nfamilial ne peut être que partiel, il n’existe pas un droit inconditionnel de\nl’enfant vivant à l’étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse. La\ndisposition de l’art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE doit alors être appliquée de\nmanière plus restrictive dans une telle constellation familiale (ATF 129 II 11\nconsid. 3.1.2 et 3.1.3 pp. 14/15, ATF 129 II 249 consid. 2.1 p. 252, ATF 126 II 329\nconsid. 2b p. 331).\nAinsi, quand les parents sont séparés ou divorcés, celui d’entre eux qui a\nlibrement décidé de s’installer en Suisse ne peut se prévaloir du droit d’y\nfaire venir ultérieurement son enfant que lorsqu’il a maintenu avec lui\nune relation familiale prépondérante en dépit de la séparation, ou que\ndes changements sérieux de circonstances, par exemple une modification\ndes possibilités de prise en charge éducative, rendent nécessaire la venue\n\n"}