{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-05-31", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-69-113--_2005-05-31.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006764.pdf?ID=150006764", "Checksum": "581195fed37c136f044145209e3cf302"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.113 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 31.05.2005 JAAC 69.113 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 31.05.2005 JAAC 69.113 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 31.05.2005 JAAC 69.113 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:07", "Checksum": "7b9be8b706c67f3b58096a4ff771add5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 31.05.2005 JAAC 69.113 \r\n\n 4\nL’art. 39 OLE énumère les critères minimaux prévus par le droit fédéral\nqui doivent être réalisés pour qu’une autorisation de séjour puisse être\ndélivrée par les autorités cantonales de police des étrangers, au titre du\nregroupement familial, aux membres de la famille d’un ressortissant étranger\ntitulaire d’une autorisation de séjour en Suisse (cf. M. Spescha, Handbuch\nzum Ausländerrecht, Berne/Stuttgart/Vienne 1999, p. 186). Les conditions\nd’application de l’art. 39 OLE sont cumulatives.\n13. D’emblée, il convient de rappeler que, même dans l’hypothèse où les\nconditions prévues aux art. 38 et 39 OLE (dispositions rédigées en la forme\npotestative ou «Kann-Vorschriften») seraient réunies, l’étranger n’a pas un\ndroit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se\nprévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui\nconférant un tel droit (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.383/2004 du 12 janvier\n2005 consid. 1 et 2A.238/2003 du 26 août 2003 consid. 1.2; ATF 130 II 388 consid.\n1.1 et jurisprudence citée).\nDans le cas d’espèce, il appert que B ne peut se prévaloir d’aucun droit à la\ndélivrance d’une autorisation de séjour en Suisse, puisque sa mère ne dispose\npas d’une autorisation d’établissement, mais seulement d’une autorisation de\nséjour (cf. ATF 130 II 281 consid. 2; cf. également arrêt du Tribunal fédéral\n2A.332/1999 du 6 juillet 1999).\nLes intéressées ne sauraient en particulier se prévaloir du droit au respect\nde la vie familiale garanti par l’art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde\ndes droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950\n(CEDH, RS 0.101). En effet, cette disposition vise à protéger principalement\nles relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire),\net plus particulièrement «entre époux» et «entre parents et enfants mineurs»\nvivant en ménage commun. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui se\nfonde sur la pratique des organes de la Convention européenne des droits de\nl’homme, la norme précitée ne saurait être invoquée pour protéger d’autres\nliens familiaux ou de parenté qu’à la condition que l’étranger se trouve dans\nun rapport de dépendance vis-à-vis de la personne établie en Suisse; tel est\nle cas lorsque celui-ci est affecté d’un handicap (physique ou mental) grave\nou d’une maladie grave rendant irremplaçable l’assistance permanente de\nproches dans sa vie quotidienne (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260 ss,\nATF 115 Ib 1 consid. 2b-c p. 4 ss; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.229/2001 du\n26.7.2001 consid. 1a/bb; cf. également ATF 125 II 521 consid. 5 p. 529). Or,\nle Département de céans constate que la prénommée, qui est aujourd’hui\nmajeure, n’est pas atteinte d’un handicap ou d’une maladie grave, de sorte que\nl’existence d’un rapport de dépendance entre les intéressées, tel que défini\nci-dessus, ne saurait être admis.\nDès lors, il convient d’examiner le cas sous l’angle des art. 38 et 39 OLE\nconcernant le regroupement familial d’enfants étrangers mineurs avec leurs\nparents titulaires d’autorisation de séjour.\n14. Au vu des éléments figurant dans le dossier, il appert que A et son époux\nréalisent un salaire net de 3’200.60 francs, respectivement 4’439.10 francs, et\nque ces derniers vivent dans une habitation convenable au sens de l’art. 39 al.\n2 OLE. Il s’ensuit que les conditions des art. 38 et 39 OLE semblent réalisées\npour la reconnaissance du regroupement familial au sens des dispositions\nprécitées.\n\n"}