{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-05-31", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-69-113--_2005-05-31.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006764.pdf?ID=150006764", "Checksum": "581195fed37c136f044145209e3cf302"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.113 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 31.05.2005 JAAC 69.113 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 31.05.2005 JAAC 69.113 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 31.05.2005 JAAC 69.113 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:07", "Checksum": "7b9be8b706c67f3b58096a4ff771add5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 31.05.2005 JAAC 69.113 \r\n\n 2\nPar lettres du 5 mai 2003 adressées à l’Ambassade de Suisse à Abidjan, A et son\népoux, D, ont sollicité une demande de regroupement familial en faveur de B.\nEn date du 23 juillet 2003, celle-ci a déposé auprès de la représentation\nprécitée une demande d’autorisation d’entrée en Suisse, au titre du\nregroupement familial.\nLe 4 septembre 2003, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après:\nSPOP) a invité le Bureau des étrangers de la commune de Lausanne à recueillir\ndes renseignements complémentaires sur cette requête, notamment sur les\nraisons pour lesquelles le regroupement familial n’avait pas été sollicité plus\ntôt.\nPar ordonnance du 11 septembre 2003, le Tribunal de première instance\nd’Abidjan a transféré l’exercice des droits de la puissance paternelle et\nd’administration légale concernant B en faveur de A.\nLe 13 octobre 2003, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a\ntransmis au SPOP les divers documents requis, plus particulièrement une\nlettre explicative du 10 septembre 2003 de cette dernière, dans laquelle elle\nexpliquait s’être toujours occupée de sa fille avec le père de celle-ci, avoir des\ncontacts avec elle par téléphone et lors de ses vacances en Côte d’Ivoire et que\nle regroupement familial avait été demandé tardivement en raison des études\nsecondaires de sa fille, laquelle avait l’intention de poursuivre ses études en\nSuisse. A a notamment joint une attestation de prise en charge signée par D et\ndeux versements d’argent d’environ 1’395 francs, respectivement 345 francs,\neffectués en faveur du père de sa fille.\nPar décision du 29 octobre 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation\nd’entrée, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial,\nen faveur de B. Par arrêt du 2 mars 2004, le Tribunal administratif du canton\nde Vaud a admis le recours interjeté par A contre cette décision et prononcé\nson annulation.\nSuite à cet arrêt, le SPOP s’est déclaré disposé à octroyer une autorisation de\nséjour à B par regroupement familial avec sa mère et a transmis le dossier\npour approbation à l’actuel Office fédéral des migrations (ODM) en date du 22\navril 2004.\nC. Le 9 juillet 2004, l’ODM a rendu à l’endroit de B une décision de refus\nd’autorisation d’entrée et d’approbation à l’octroi d’une autorisation de\nséjour. L’autorité intimée a notamment relevé que A avait attendu trois ans et\ndemi avant d’entamer les démarches en vue de se faire rejoindre par sa fille.\nElle a également considéré que les attaches qu’entretenait B avec son père\nl’emportaient sur les liens avec sa mère.\nD. Agissant par l’entremise de son mandataire, A a recouru contre cette\ndécision, le 16 juillet 2004. La recourante a notamment allégué qu’à la suite\ndu décès de son premier époux, les autorités compétentes lui avaient retiré\nson autorisation de séjour et qu’elle avait dû attendre que sa situation soit\nconfortée pour déposer une telle requête.\nE. Appelé à se prononcer sur le recours, l’ODM en a proposé le rejet.\n\n"}