voir également l’ATF 2A.424/2001 du 29 janvier 2002, consid. 3). Compte tenu des motifs exposés ci-dessus, le DFJP considère que le prononcé de l’IMES refusant de délivrer à l’intéressée une autorisation d’entrée en Suisse et de donner son approbation à l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 35 OLE est parfaitement justifié. [21] Peut être consultée sur le site Internet de l’Office fédéral de la justice à l’adresse http://www.ofj.admin.ch/etc/medialib/data/staat_buerger/ gesetzgebung/bundesverfassung.Par.0007.File.tmp/bv-alt-f.pdf