constante de la part de la prénommée envers son enfant. Cet élément ne suffit cependant pas en soi à admettre la demande d’autorisation de séjour formulée par les recourants en faveur de Y. En effet, il n’apparaît point au vu des renseignements dont les recourants ont fait état au cours de la procédure que la mère de Y ait été formellement déchue de l’autorité parentale sur sa fille, ni que les autorités du Cap Vert lui aient retiré la garde de cet enfant. Dans ces circonstances, l’on ne saurait inférer des allégations des recourants relatives à son alcoolisme une totale incapacité de ce parent à pourvoir à l’éducation et à l’entretien de Y. Au demeurant