qu’ils satisfont aux conditions fixées en la matière par les normes civiles, en particulier quant aux documents à produire pour l’obtention préalable d’une autorisation officielle de la part des autorités cantonales de tutelle compétentes [voir à cet égard l’art. 11c al. 2 OPEE dont la teneur a été reprise de l’ancien art. 6 al. 2 de l’ordonnance réglant le placement d’enfants du 19 octobre 1977]) que s’il existe un motif important (cf. art. 6 al. 1 OPEE dont la teneur a été reprise de l’ancien art. 6a al. 1 de l’ordonnance réglant le placement d’enfants du 19 octobre 1977).