l’enfant Y et des motifs louables incitant les recourants à vouloir prendre en charge son entretien et son éducation en qualité de parents nourriciers, le DFJP doit néanmoins constater que l’octroi à l’intéressée d’une autorisation de séjour en vue de son placement auprès de ces derniers ne se justifie pas, sous peine de vider de leur sens, du moins en partie, les dispositions prises par le législateur en vue de limiter le nombre des étrangers en Suisse. 14. En effet, il sied d’observer que Y possède encore d’importantes attaches familiales dans son pays d’origine, puisque sa mère et deux de ses frères, avec lesquels elle a passé environ les quatre premières années de sa vie,